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11/11/2008

La notion de trouble du voisinage et la Convention Européenne des Droits de l’Homme




Cette théorie juridique n’est pas contraire à cette Convention, ni au droit de propriété :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2002), que, se plaignant de différentes nuisances provenant de l'installation, en face de leur maison d'habitation, d'un centre commercial, M. et Mme Y... ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné M. X..., propriétaire du terrain sur lequel a été édifié ce centre, et les sociétés Eldu, Denentzat et Biena afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli certaines de leurs demandes ;

 

 

Attendu que M. X... et les sociétés Eldu, Denentzat et Biena font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour "le trouble visuel" provoqué par un transformateur EDF et l'arrachage de plantations, à planter de nouveaux arbres, sous astreinte, et à remettre en leur état initial, également sous astreinte, les accès à l'un des établissements du centre commercial alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le droit de propriété est garanti par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant, et la cour d'appel le relève, que M. X... a cédé à EDF un droit d'occupation définitif sur la parcelle sur laquelle se trouve placé le transformateur litigieux ; qu'en considérant néanmoins que M. X... devait être tenu responsable du trouble occasionné par l'installation du transformateur, prétexte pris de ce qu'il avait cédé des droits d'occupation sur le terrain en cause et que le choix de ce terrain lui appartenait, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1382 du Code civil ;

 

 

2 / que le droit de propriété, garanti par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, permet au propriétaire d'user de son terrain comme il l'entend ; en reprochant à M. X... d'avoir arraché des arbres plantés par lui sur son terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1382 du Code civil ;

 

 

3 / que la cour d'appel relève qu'aucun permis de construire délivré à M. X... n'imposait des plantations ; que la cour d'appel constate que le terrain de M. X... et celui des époux Y... se trouvent en une zone entourée par une zone UB, c'est-à-dire fortement urbanisé ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute génératrice d'un trouble de voisinage en arrachant les arbres de son terrain, privant ainsi les époux Y... de vues sur ces arbres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;

 

 

4 / que le droit de propriété, garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, permet au propriétaire d'user de son bien comme il l'entend ; en faisant grief à M. X... d'avoir agrandi le terrain d'accès des camions en intervenant sur son domaine privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 544 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du Code civil et protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ; que cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la Convention précitée ».

 

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