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10/11/2008

Mur, assombrissement et trouble du voisinage



Voici un arrêt qui juge que la construction d'un mur de 8 mètres de haut plongeant dans l'obscurité la propriété voisine constitue un trouble du voisinage :


" Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987) d'avoir constaté que la maison qu'ils avaient construite en limite de leur parcelle, causait, par sa masse et sa proximité de l'habitation des consorts E..., un trouble anormal de voisinage et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :


"1°) que, est entaché d'une défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, infirmant le jugement, n'examine pas les motifs par lesquels le tribunal s'était prononcé et que les époux Y... avaient fait leurs en concluant à la confirmation, à savoir qu'il résultait du mémoire du préfet en date du 26 juillet 1982 que l'administration avait imposé aux époux Y..., l'obligation de faire construire leur pavillon à l'endroit où il avait été édifié ; que c'était par suite d'une contrainte d'ordre physique, tenant à la forme du terrain, que l'administration avait été amenée à mettre en oeuvre la procédure de l'article U.E.16 du P.O.S ; alors 2°) que, après avoir constaté que le mur litigieux était bâti à 1,98 m du mur de façade du pavillon voisin, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, à savoir que les vues pratiquées dans le mur des époux Y... qu'elles fussent directes ou obliques, ne contrevenaient pas aux dispositions des articles 678 et 679 du Code civil, et, partant, que leur présence ne pouvait constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ouvrir droit à réparation au profit des époux E..., qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 678 et 679 du Code civil ; alors 3°) que, les premiers juges ayant rejeté la demande des époux E... tendant à la réparation du préjudice que leur causaient prétendument les vues pratiquées dans le mur du pavillon des époux Y..., motif pris de ce que ces vues ne contrevaient pas aux dispositions de l'article 678 du Code civil puisque, selon l'expert, le mur pignon était situé à 1,98 m de la construction E... ; la cour d'appel, qui n'examine pas ce motif que les époux Y... avaient fait leur en concluant à la confirmation du jugement, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, à méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4°) que faute d'avoir précisé en quoi la perte de valeur vénale de l'immeuble Robert du fait de la construction de l'immeuble des époux Y..., constituait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, s'agissant d'immeubles tous construits dans une zone pavillonnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; alors 5°) que la notion de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, restriction au principe selon lequel le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, suppose nécessairement que la victime du trouble subisse celui-ci sans pouvoir elle-même y remédier en sorte que viole l'article 544 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne les époux Y... à payer aux époux E... une indemnité destinée à financer le coût des travaux jugés nécessaires par l'expert judiciaire pour remédier aux troubles de voisinage dès lors que ces travaux devaient être, selon le rapport d'expertise, exécutés non pas sur le fonds des époux Y..., mais sur le fonds des époux E... eux-mêmes, lesquels pouvaient, en procédant spontanément à l'exécution de ces travaux sur leur propre fonds, éviter de subir les troubles de voisinage reprochés aux époux Y...".


Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée en considération des règles d'urbanisme, qui n'a pas fondé sa condamnation sur les règles légales de servitude de vues et qui a caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage en retenant que les époux Y... avaient construit, au droit de la façade du pavillon voisin, une maison comprenant un mur en béton de 8 mètres de hauteur de faîtage à moins de 2 mètres de cette façade, constituant ainsi un véritable écran qui entraine un assombrissement considérable et quasi permanent de l'ensoleillement et de l'éclairement du pavillon, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision.


PAR CES MOTIFS :


 

REJETTE le pourvoi ."

 

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