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12/11/2008

Animaux et troubles du voisinage (2ème partie)




Voici d’autres décisions concernant les nuisances produites par les animaux.

 

1°) Des chiens :

 

« Attendu que l'arrêt retient que la situation administrative du chenil des époux Z... est régulière, qu'aucune nuisance nocturne n'est invoquée, que l'expert commis n'a relevé qu'une seule fois une mesure de bruit dépassant le seuil de tolérance, que des voisins plus proches du chenil que les époux A..., ne se plaignent pas et qu'il existe dans les villas voisines de celles de ces derniers des chiens bergers ;

 

D'où il suit que la cour d'appel, ayant répondu aux conclusions, le moyen n'est pas fondé. »

 

 

2°) Des chats, lapins et hamsters (en matière de bail) :

 

« Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 70 598 du 9 juillet 1970 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 25 février 1988) que l'office public d'aménagement et de constructions de la ville de Paris (O.P.A.C.V.P) propriétaire d'un appartement pris à bail par les époux Y..., a donné congé à ces derniers pour troubles de jouissance ; Attendu que, pour refuser de déclarer valable ce congé, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit à des locataires d'avoir des animaux domestiques (tels chiens, chats, lapins ou hamsters) dès lors que ces animaux ne provoquent pas de dégats à autrui ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de ces animaux n'entrainait pas des odeurs nauséabondes incommodant les voisins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. »

 

 

3°) Des pigeons (sur le fondement de l’article 1385 du code civil) :

 

« Vu l'article 1385 du Code civil ;

 

Attendu que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'estimant que sa récolte de tournesols avait été endommagée par des pigeons, M. Y... a assigné le propriétaire d'un pigeonnier voisin, M. X...;

 

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement, ayant relevé que les pigeons provenaient du pigeonnier de M. X..., énonce que sa responsabilité ne saurait être retenue car les pigeons dont il était propriétaire ne pouvaient faire l'objet d'une garde ;

 

Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé. »

 

4°) Des chèvres :

 

« Selon déclaration du 21 août 2003 Monsieur Pierre Michel X... est appelant d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 19 mai 2003 qui l'a condamné sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil à payer au GAEC Y... et FILS la somme de 23.920,32 euros représentant le montant des dommages causés aux vergers dudit GAEC par son troupeau de chèvres.

 

SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2004 par Monsieur X..., appelant, Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2004 par le GAEC Y... et FILS, intimé, Z... parcelle plantée en vergers qui a subi des dommages est située sur la Commune de CAVAILLON, subdivision des Vignières, section AD 122 (anciennement AD 26) du cadastre. C... n'est pas contesté qu'elle appartient ou est exploitée par le GAEC Y... et FILS. C... n'est pas davantage contesté que Monsieur X..., propriétaire d'une parcelle contiguë, possède quelques chèvres. Le 24 mai 1996 le GAEC Y... et FILS a fait constater par Monsieur D..., expert agricole et foncier, que son jeune verger de pruniers avait été endommagé (40 arbres à l'écorce rognée, branches cassées et partiellement mangées). Monsieur D... a imputé ces dégâts à l'intrusion d'un troupeau de chèvres. C... a relevé deux percées avec des traces de passages récents de chèvres dans la haie naturelle limitant la parcelle voisine du verger, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à Monsieur X... C... conclut : "Les chèvres ayant occasionné ces dégâts sont incontestablement les chèvres de Monsieur X... Z... filiole d'irrigation du canal Saint Julien qui sépare les propriétés X... et Y... ne constitue pas un obstacle pour les chèvres et les deux passages constatés dans la haie de Monsieur X... témoignent d'un franchissement assez fréquent de ces animaux en direction de la propriété Y...". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2000 AXA, assureur protection juridique de Monsieur Y..., a convoqué Monsieur X... à une expertise des dommages survenus sur le verger de pruniers de son assuré. Le courrier recommandé n'a pas été retiré. Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par AXA à Monsieur X... le 7 mars 2000, mais est revenue à l'expéditeur avec la mention "N.P.A.I.". Le 6 avril 2000 AXA a procédé unilatéralement au dénombrement des arbres endommagés par les chèvres et a procédé à l'évaluation du préjudice du GAEC Y... et FILS en retenant deux hypothèses allant du simple badigeonnage des arbres sinistrés à leur remplacement. C... a chiffré le préjudice à 156.907 F si la première solution devait être retenue et à 838.767 F si devait prévaloir la seconde. C'est en vain que Monsieur X... tente de faire valoir que ses chèvres ne seraient pas à l'origine des dégradations. Cette allégation est contredite non seulement par le constat de Monsieur D..., mais par l'attestation de Monsieur Yvon E... qui certifie avoir vu plusieurs fois les chèvres de Monsieur X... dans les champs exploités par le GAEC Y... Le Tribunal a donc fait une exacte appréciation des faits et une juste application de l'article 1385 du Code Civil en retenant la responsabilité de Monsieur X... C... ne peut, en revanche, être suivi sur l'évaluation du préjudice, alors qu'aucun élément n'est produit qui établirait les coûts réellement supportés ou les pertes d'exploitation réellement subies par le GAEC. De ce point de vue l'expertise non contradictoire effectuée par l'assureur du GAEC dont les évaluations varient dans une fourchette de 1 à 5 n'est -à défaut de la moindre pièce comptable- d'aucune utilité pour une juridiction. »

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