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06/06/2026

Vente d’un bien en indivision : comment réagir face au refus d’un coïndivisaire ?

L’indivision est une situation fréquente, notamment à la suite d’une succession, d’un divorce ou d’une séparation. Si elle permet à plusieurs personnes de détenir ensemble un même bien, elle peut également devenir source de blocages lorsqu’un coïndivisaire refuse de vendre ou ne répond plus aux sollicitations.

Si le principe demeure celui de la gestion collective, le droit français prévoit plusieurs mécanismes permettant de sortir d’une situation d’impasse. La loi du 7 avril 2026 a d’ailleurs renforcé certains outils destinés à faciliter le règlement des indivisions conflictuelles.


 

1. L’autorisation judiciaire de vendre en cas d’urgence

L’article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire les mesures urgentes requises par l’intérêt commun.

Depuis la loi du 7 avril 2026, ce texte prévoit expressément que le juge peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente portant sur un bien indivis lorsque les circonstances le justifient.

Cette possibilité reste exceptionnelle. Elle suppose généralement de démontrer :

  • l’existence d’une situation d’urgence ;

  • un risque de préjudice pour l’indivision ;

  • ou encore l’intérêt commun des indivisaires.

Le coïndivisaire opposant conserve naturellement ses droits sur le produit de la vente, mais son opposition ne suffit plus nécessairement à empêcher l’opération lorsque l’intérêt collectif l’exige.

2. La procédure de vente à l’initiative des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits

L’article 815-5-1 du Code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de solliciter la vente du bien malgré l’opposition d’un ou plusieurs coïndivisaires.

La procédure se déroule en plusieurs étapes :

  1. Les indivisaires favorables à la vente manifestent leur intention auprès d’un notaire.

  2. Le notaire notifie cette intention aux autres indivisaires.

  3. Les intéressés disposent d’un délai légal pour faire connaître leur position.

  4. En cas d’opposition ou d’absence de réponse, un procès-verbal de difficultés peut être établi.

  5. Le tribunal judiciaire peut alors être saisi afin d’autoriser la vente.

Le juge vérifie notamment que l’opération ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires.

3. Le partage judiciaire demeure le recours de principe

Le droit français repose sur un principe fondamental : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Lorsqu’aucun accord amiable n’est possible, tout indivisaire peut demander le partage judiciaire.

La réforme du 7 avril 2026 a simplifié la rédaction de l’article 840 du Code civil en prévoyant expressément que la demande peut être portée devant le tribunal lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable.

Le juge organise alors les opérations de partage. Selon les circonstances, cela peut conduire à l’attribution du bien à l’un des indivisaires, à sa vente amiable ou, en dernier recours, à sa vente judiciaire.

4. Une réforme qui facilite certaines situations sans supprimer l’intervention du juge

La loi du 7 avril 2026 a incontestablement renforcé les moyens de lutter contre les situations de blocage. Elle offre davantage de souplesse en cas d’urgence et clarifie plusieurs procédures.

Pour autant, elle ne supprime pas le contrôle judiciaire. Chaque situation demeure appréciée au cas par cas, en tenant compte des intérêts de l’ensemble des indivisaires et de la nature du bien concerné.

En pratique, lorsqu’un coïndivisaire refuse systématiquement toute solution ou demeure silencieux malgré les démarches engagées, il est souvent opportun de consulter un notaire ou un avocat afin d’identifier la procédure la plus adaptée.

Cette version évite les affirmations difficiles à démontrer (notamment les délais « 24 mois » ou « 6 à 18 mois ») et distingue clairement ce qui relève du texte légal de ce qui dépend de l'appréciation du juge. Elle est donc plus sûre pour une publication professionnelle.

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