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16/09/2010

Trouble du voisinage hypothétique

Il ne peut donner lieu à indemnisation :

 

«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2009), que Mme X... a acquis, le 11 septembre 2002, un terrain sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation ; que les travaux étant en cours d'achèvement, la SCI Fe Fi Bla (la société) a fait édifier une "salle associative" sur une parcelle mitoyenne ; que constatant que la salle serait destinée à un large public et qu'elle pourrait accueillir des réceptions et animations et, par conséquent, des activités susceptibles de générer des nuisances pour les riverains, Mme X..., après expertise obtenue en référé, a fait assigner la société devant un tribunal de grande instance en réparation des troubles anormaux de voisinage afin de compenser les préjudices subis ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut être réparé ; que pour débouter Mme X... de sa demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a relevé que « l'expert s'exprime au futur (les bruits liés à cette exploitation engendreront des nuisances sonores émergentes, ces bruits seront générés par du matériel de sonorisation, par des allées et venues entre l'établissement et les parkings et par des comportements abusifs de certains usagers» ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui ;

2°/ qu'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut être réparé ; que la dépréciation subie par un bien constitue un préjudice certain sans que son existence ne soit subordonnée à la cession effective du bien et à la constatation d'une moins-value en cette occasion ; que pour débouter Mme X... de sa demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que «l'expert judiciaire retient en cas d'exploitation de la salle, un préjudice reconnu d'atteinte à la valeur vénale de l'immeuble en cas de cession qui s'estimerait dans une fourchette de 40 à 50 % ; que ce préjudice ne peut être considéré comme certain, sa réalisation dépendant de la cession effective de la maison de la demanderesse et de la constatation d'une moins-value en cette occasion» ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement le rapport d'expertise et relevant l'absence de toute preuve des nuisances alléguées, ce qui rendait le préjudice hypothétique, la cour d'appel a pu débouter Mme X... de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...



Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes formées contre la société FE FI BLA ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«il est constant que la SCI FE FI BLA a fait construire une salle associative sur le terrain lui appartenant, voisin de celui de Madame X... l'expert Y..., au terme de son rapport d'expertise du 15 décembre 2004, exempt de critique technique, a constaté que le bâtiment édifié par la SCI ne correspondait pas à la réglementation acoustique et phonique fixée par le décret du 15 décembre 1998, et ce en considération de la destination du local, à usage de salle de mariages, communions, baptêmes anniversaires, soirées associations, particuliers et comités d'entreprise. Toutefois l'expert n'a pas constaté lui-même de nuisances sonores, étant observé qu'il a indiqué que la salle des fêtes n'était pas en exploitation ai moment de son accedit ; il s'exprime au futur (les bruits liés à cette exploitation engendreront des nuisances sonores émergentes, ces bruits seront générés par du matériel de sonorisation, par des allées et venue; entre l'établissement et les parkings et par des comportements abusifs de certains usagers) ; Mme X... dans son dire adressé à l'expert le 3 septembre 2004 indique que la SCI FE FI BLA a procédé à de multiples reprises à l'organisation d'animations et festivités de jour comme de soirée, occasionnant des nuisances insupportables pour le voisinage ; cependant, elle n'a communiqué à l'expert, qui l'a mentionné, aucun procès-verbal de constat d'huissier ou attestation confirmant cette nuisance ; elle verse aux débats deux attestations, l'une de Monsieur Sylvain Z..., l'autre de M. Jacques A..., insuffisamment circonstanciées, dans la mesure où notamment aucune indication sur la date des faits dénoncés n'est précisée. La circonstance que la salle associative construite par la SCI FE FI BLA ne soit pas conforme à la réglementation acoustique et phonique ne fait pas par elle-même la preuve de la réalité de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, lesquelles doivent être effectivement constatées pour fonder la réparation du préjudice dont se plaint Madame X...» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'expert judiciaire retient en cas d'exploitation de la salle, un préjudice reconnu d'atteinte à la valeur vénale de l'immeuble en cas de cession qui s'estimerait dans une fourchette de 40 à 50 % ; que ce préjudice ne peut être considéré comme certain, sa réalisation dépendant de la cession effective de la maison de la demanderesse et de la constatation d'une moins-value en cette occasion» (jugement p. 2, § 12 et 13) ;

ALORS QU'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut être réparé ; que pour débouter Madame X... de sa demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, la Cour d'appel a relevé que « l'expert s'exprime au futur (les bruits liés à cette exploitation engendreront des nuisances sonores émergentes, ces bruits seront générés par du matériel de sonorisation, par des allées et venues entre l'établissement et les parkings et par des comportements abusifs de certains usagers» (arrêt p. 5, § 1 et 2) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui ;

ALORS QU'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut être réparé ; que la dépréciation subie par un bien constitue un préjudice certain sans que son existence ne soit subordonnée à la cession effective du bien et à la constatation d'une moins-value en cette occasion ; que pour débouter Madame X... de sa demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, la Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que «l'expert judiciaire retient en cas d'exploitation de la salle, un préjudice reconnu d'atteinte à la valeur vénale de l'immeuble en cas de cession qui s'estimerait dans une fourchette de 40 à 50 % ; que ce préjudice ne peut être considéré comme certain, sa réalisation dépendant de la cession effective de la maison de la demanderesse et de la constatation d'une moins-value en cette occasion» (jugement p. 2, § 12 et 13) ; qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui. »

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