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16/09/2010

Pollution par poussières excédant les troubles normaux du voisinage

Voici un arrêt qui admet l'indemnisation d'un tel trouble :

 


«Attendu qu'ayant constaté que l'activité de la centrale à béton exploitée par la société Bétons de l'Angoumois était génératrice de poussières, que l'expert recommandait des mesures de nature à réduire aisément ces nuisances de manière à ne pas excéder les inconvénients normaux de voisinage et que la SCI ALV avait subi un préjudice du fait de la pollution provoquée par l'envol des poussières imputable à la société Bétons de l'Angoumois compte tenu de la proximité de l'immeuble de la SCI ALV par rapport à la centrale à bétons, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Bétons de l'Angoumois devait réparer le préjudice causé par la pollution engendrée par son activité avant la mise en oeuvre des préconisations de l'expert, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Bétons de Langoumois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI ALV et celle de la Société Bétons de Langoumois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bétons de Langoumois

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BETONS DE L'ANGOUMOIS à payer à la SCI ALV la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'«il ressort du rapport d'expertise de monsieur X... désigné par ordonnance de référé du président de grande instance d'Angoulême du 15 octobre 2002 et qui a été déposé en juillet 2003, que les installations de la société BETONS DE L'ANGOUMOIS sont conformes à la réglementation en vigueur, sauf en ce qui concerne l'état poussiéreux de la plate-forme de stockage des granulats et des chemins de circulation ; selon l'expert judiciaire, l'activité de la centrale à béton exploitée par la société BETONS DE L'ANGOUMOIS est génératrice de poussières, les nuisances pour l'environnement étant de deux ordres, l'envoi de poussières à partir de la centrale lors de conditions météorologiques favorables ainsi que la salissure de la voirie par le trafic d'engins généré par la centrale ; après avoir constaté qu'aucune mesure n'avait été prise pour empêcher l'envol de poussières à partir de la plate-forme, l'expert a conclu que la responsabilité de la centrale est totalement engagée pour la pollution du voisinage par envol de poussière à partir de la centrale, alors qu'elle l'est majoritairement, mais non totalement, pour le problème de salissure de la voirie communale par dépôt de poussière, d'autres activités existant sur le site ; l'expert judiciaire a, par ailleurs, recommandé des mesures de nature à réduire aisément ces nuisances de manière à ne pas excéder les inconvénients normaux de voisinage, soit un dépoussiérage régulier de la plate-forme de stockage des granulats, un arrosage systématique des granulats, particulièrement par temps sec et venteux, pour empêcher l'envol des poussières et le maintien en état de propreté de la voirie interne ; il est donc établi au vu de ces constatations que les troubles constatés par l'expert, notamment pour ce qui est de la pollution provoquée par l'envol de poussières à partir de la centrale, ont excédé les inconvénients normaux de voisinage ; si la société BETONS DE L'ANGOUMOIS justifie avoir réalisé divers investissements en 2004 et 2005 pour tenir compte des préconisations de l'expert judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'à l'époque des opérations d'expertise, courant 2003, perduraient diverses nuisances liées à l'envol de poussières depuis la plate-forme, aucune mesure n'ayant jusqu'alors été prise par l'exploitant pour prévenir cette pollution ; à l'appui de sa demande, la SCI ALV soutient que les nuisances provoquées par la société BETONS DE L'ANGOUMOIS ayant excédé les inconvénients normaux du voisinage, elle a nécessairement subi un préjudice qui doit être indemnisé ; à cet effet, la SCI ALV produit un devis, daté du 17 janvier 2008, et établi par la SARL Y... d'un montant de 26.697,11 euros pour des «travaux de nettoyage et peinture suite à la pollution de poussières» ; nonobstant les liens existant entre la SCI ALV, bailleresse, et son preneur, la SARL Y... en la personne de leur gérant commun, monsieur Y..., il convient de relever cependant que ce devis, qui n'avait pas été produit devant le Tribunal, a été établi cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise de sorte qu'il ne peut être retenu, l'appelante ne pouvant demander la réalisation de travaux de nettoyage et de peinture pour des dégradations de l'immeuble survenues postérieurement à l'intervention de l'expert judiciaire et non directement imputables à l'activité de la société BETONS DE L'ANGOUMOIS ; néanmoins, il n'en demeure pas moins vrai que la SCI ALV a subi un préjudice certain du fait de la pollution provoquée par l'envol des poussières imputables à la société BETONS DE L'ANGOUMOIS compte tenu des constatations de l'expert judiciaire et de la proximité de l'immeuble de la SCI ALV par rapport à la centrale à bétons ; dans ces conditions, il convient d'évaluer à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts auxquels doit être condamnée la société BETONS DE L'ANGOUMOIS pour les travaux de nettoyage nécessaires à la remise en état de l'immeuble propriété de la SCI ALV à la suite de la pollution engendrée par l'activité de la société BETONS DE L'ANGOUMOIS avant l'intervention de monsieur X... et la mise en oeuvre des préconisations de l'expert» ;

1°) ALORS QUE l'envol de poussières et/ou la salissure de la voirie provoqués par l'activité d'une centrale de béton ne constituent un trouble anormal du voisinage que s'ils portent atteinte, par leur intensité et leur durée, aux conditions de vie normales de voisinage ; qu'en l'espèce, l'expert avait seulement conclu, s'agissant des envolées de poussières, ne pouvoir se prononcer sur la dégradation de la qualité de l'air vis-à-vis des normes officielles d'une part, pouvoir affirmer que les mesures faites étaient proches des valeurs préconisées par le Conseil Supérieur d'Hygiène de France d'autre part ; que s'agissant de la salissure, l'expert avait constaté un dépôt de poussière sur la voirie communale en provenance de la centrale et d'autres activités existant sur le site, sans avoir pu, cependant, établir aucune statistique ; qu'en se bornant à affirmer que les troubles constatés par l'expert excédaient les inconvénients normaux du voisinage sans mieux caractériser en quoi les nuisances constatées portaient atteinte, par leur intensité et leur durée, aux conditions de vie normales de la société ALV, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;

2°) ALORS QUE le trouble anormal du voisinage n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation que s'il est établi que celui qui s'en plaint l'a personnellement subi ; que le trouble du voisinage dont se plaint un sujet de droit ne peut en conséquence être déduit des nuisances subies par d'autres voisins ; qu'en déduisant le trouble prétendument subi par la société ALV de la salissure de la voirie et en évoquant, de manière indistincte, «les troubles anormaux du voisinage» résultant de l'envol de poussière, sans qu'aucune appréciation ne soit menée sur les nuisances spécialement subies par la société ALV, demanderesse, la Cour d'appel a violé le principe en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le mauvais état des bâtiments de la SCI ALV constaté en 2008 provenait de la pollution engendrée par l'activité de la société BETONS DE L'ANGOUMOIS avant l'intervention de l'expert et la mise en oeuvre de ses préconisations, i.e. avant 2005, sans viser ni analyser les pièces lui permettant une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.»

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