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06/05/2010

Eoliennes, article R. 111-2 du code de l'urbanisme et radar

Entre les radars et les éoliennes, il faut choisir :


"Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmé par la production de l'original le 13 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603388 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les sept arrêtés nos PC7615505T0003, PC7615505T0004, PC7615505T0005, PC7615505T0006, PC7615505T0007, PC7615505T0008 et PC7615505T0009 en date du 5 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer à la société Ferme éolienne de Canehan des permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien dans la commune de Canehan et a, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;


2°) de rejeter la demande présentée par la société Ferme éolienne de Canehan devant le Tribunal administratif de Rouen ;



Il soutient que nonobstant l'avis favorable du ministre de la défense, qui ne liait pas le préfet, le projet d'éolienne était de nature à créer un risque pour la sécurité publique ce qui justifiait un refus de permis de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est en effet situé dans la zone des 5-20 kilomètres du radar basse altitude Aladin nouvelle génération durci (ANGD) positionné sur le territoire de la commune de Greny et n'est pas par sa situation, la taille des aérogénérateurs et l'altitude topographique de son emplacement compatible avec le fonctionnement de ce dernier ; qu'à l'issue de travaux d'implantation, un radar a été installé sur le site en janvier 2007 afin de parfaire les études déjà menées de compatibilité des éoliennes existantes à Assigny, notamment avec le fonctionnement normal d'un radar de détection basse altitude et qu'à chaque fois qu'une menace le justifie dans le cadre de Vigi Pirate un radar tactique mobile destiné à assurer la protection basse altitude de l'espace aérien autour des deux centrales nucléaires fonctionne sur le site de Greny ; qu'il ressort notamment de l'étude récente de l'agence nationale des fréquences que les éoliennes peuvent créer des perturbations sur les radars militaires (perte de détection, création de faux échos) et dégrader les données recueillies voire les rendre totalement inexploitables ; que la circonstance que l'emplacement soit déjà entouré de parcs éoliens ne saurait justifier la délivrance de permis de construire des éoliennes supplémentaires mais confirme la nécessité d'un refus de délivrance dès lors qu'un parc éolien de plus peut être à l'origine de dysfonctionnements ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme justifiait à lui seul les refus litigieux sans que la circonstance que les deux autres motifs soient illégaux ne soit de nature à permettre leur annulation ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 18 août 2009, présenté pour la société Ferme éolienne de Canehan, dont le siège est 2 rue André Bonin à Lyon (69004), représentée par son représentant légal en exercice, par la CGR Legal qui conclut à ce que la Cour ordonne la communication des données résultant des campagnes de mesures conduites en janvier 2007 sur le site de Greny et du dossier Déclaration de site à l'Agence nationale des fréquences , au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le ministre, le préfet ne pouvait prendre en compte les éléments avancés par le ministre de la défense dans son courrier du 26 juillet 2006 pour apprécier les conséquences de son projet sur le fonctionnement du radar dès lors que ce dernier avait antérieurement émis tacitement un avis conforme qui le liait conformément à l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme ; que cette méconnaissance par le préfet d'un avis conforme aurait dû être soulevée d'office par les premiers juges ; qu'aucune décision définitive d'implantation d'un radar mobile sur le site de Greny n'existait à la date des arrêtés litigieux ce qui fait que les arrêtés étaient entachés d'erreur de fait ; qu'aucun élément ne permet de confirmer que le site aurait été depuis retenu ce qui doit conduire à la production, au titre d'une mesure d'instruction, de l'étude de janvier 2007 et du dossier de déclaration à l'agence nationale des fréquences dont seule la page de garde a été fournie ; que la zone d'exclusion de 5-20 kilomètres ne correspond à aucun périmètre de protection législatif ou réglementaire ; que le préfet a donc commis une erreur de droit en se fondant dessus ; que d'autres projets de parc éolien ont été autorisés dans cette zone ; qu'aucun élément précis n'est produit permettant de tenir pour certains les risques allégués ; que s'il existe déjà des parcs éoliens autorisés, rien ne démontre que l'implantation d'un nouveau entraînerait un dysfonctionnement supplémentaire ;


Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 23 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il résulte du rapport final établi le 4 avril 2007 par l'armée de l'air que l'existence d'un radar à Greny est avérée ; que le préfet pouvait se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte du rapport déjà évoqué, basé sur les études réalisées du 15 janvier au 2 février 2007, que les éoliennes construites à Assigny, à 5 kilomètres du radar, sont à l'origine d'un risque réel de perturbation et que l'implantation d'un parc éolien supplémentaire sera de nature à accentuer les dysfonctionnements du radar ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2010 par télécopie confirmée par la production de l'original le 6 janvier 2010, présenté pour la société Ferme éolienne de Canehan, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le préfet s'est senti lié par les termes de l'avis défavorable émis par le ministre de la défense le 26 juillet 2006 ; que l'étude réalisée en janvier 2007 et dont les résultats ont été finalisés au mois d'avril ne peut justifier à posteriori une décision prise au mois d'octobre 2006 ; que la version produite est une version expurgée dépourvue de pertinence notamment en ce qu'il ne concerne pas le projet en cause ; qu'en tout état de cause, rien ne vient démontrer que ce dernier accentuera les dysfonctionnements dénoncés ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'aviation civile ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cambus, de la CGR Légal, pour la société Ferme éolienne de Canehan ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire ou d'un refus d'un tel permis en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;


Considérant que par sept arrêtés en date du 5 octobre 2006, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer des permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Canehan à la société Ferme éolienne de Canehan ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que pour refuser les autorisations sollicitées sur le fondement de ces dispositions, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que les aérogénérateurs étant situés dans la zone d'exclusion d'un radar , ils étaient susceptible[s] de générer des perturbations sur ce radar et ainsi de mettre en cause la sûreté au-dessus du territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du commandant de la région aérienne Nord adressée au directeur départemental de l'équipement de la Seine-Maritime en date du 24 mai 2006, que l'implantation d'un radar militaire basse altitude mobile Aladin nouvelle génération durci (ANGD) a été décidée à quelques kilomètres de distance du projet litigieux, sur le territoire de la commune de Greny, afin de surveiller les approches aériennes des sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ; qu'il ressort du rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006, confirmé par le rapport établi le 4 avril 2007 par l'armée de l'air, produit pour la première fois en appel conformément d'ailleurs à la demande de la société et relatif à l'impact de la présence des éoliennes situées sur le territoire de la commune d'Assigny, dans un secteur proche de celui des éoliennes objet des refus de permis de construire litigieux, qu'il existe un risque avéré de perturbation de fonctionnement du radar par la création de faux plots, faux échos fixes engendrés par les surfaces réfléchissantes, et des effets de masque, diminuant le signal utile et causant une perte de détection ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le radar soit déjà environné partiellement d'éoliennes, le ministre fait valoir à bon droit que c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance des permis de construire sollicités par la société Ferme éolienne de Canehan ;




Considérant, toutefois, que pour annuler les arrêtés attaqués, le tribunal administratif s'est également fondé sur deux autres moyens tirés de l'illégalité des deux autres motifs retenus par le préfet, le premier en raison de l'inexactitude matérielle des faits dont il était entaché dès lors que l'armée de l'air avait émis un avis favorable et non défavorable au projet et le second en raison de l'erreur d'appréciation commise en ce que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne portait pas atteinte au paysage de la vallée d'Yères ; que si le ministre ne discute pas le bien-fondé de ces motifs d'annulation, il ressort des pièces du dossier qu'il fait valoir à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ces motifs pour annuler les arrêtés du 5 octobre 2006 attaqués ;


Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Canehan à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 5 octobre 2006 devant les premiers juges et non retenus par ces derniers ainsi que ceux soulevés devant elle ;


Considérant, en premier lieu, que nonobstant la reproduction dans les arrêtés litigieux de deux erreurs contenues dans l'avis rendu par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Seine-Maritime le 16 décembre 2005, il ne ressort pas des termes des arrêtés litigieux que le préfet se serait senti lié par cet avis défavorable ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (...) Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. ; que si en application de ces dispositions, le service départemental de l'architecture et du patrimoine disposait d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur les demandes de permis de construire présentées par la société Ferme éolienne de Canehan à compter de la transmission de celles-ci, il ne l'a fait que le 16 décembre 2005 alors qu'il avait été saisi le 20 mai précédent ; que, néanmoins et en tout état de cause, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne en compte les éléments avancés dans ce document du 16 décembre 2005 au titre de son appréciation portée sur le projet au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;


Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que le ministre de la défense se soit fondé sur des éléments étrangers à l'objet de sa consultation pour émettre un avis défavorable dans son courrier du 26 juillet 2006 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des arrêtés du 5 octobre 2006 attaqués ; que le préfet pouvait légalement prendre en compte les éléments contenus dans ce courrier quant bien même le ministre avait antérieurement émis un avis tacite favorable au projet, lequel ne le liait pas et ne faisait pas obstacle à ce qu'il oppose des refus ;



Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la société Ferme éolienne de Canehan, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été indiqué, que l'implantation d'un radar sur le site de Greny avait été décidée à la date d'édiction des décisions litigieuses ;


Considérant, en dernier lieu, que le préfet de la Seine-Maritime pouvait sans erreur de droit se fonder sur la nécessité d'une zone d'exclusion de 5-20 kilomètres autour du radar pour apprécier l'existence des risques liés au fonctionnement des éoliennes ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait senti lié par les termes du courrier déjà évoqué que lui a adressé le ministre de la défense le 26 juillet 2006 ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication, ni du dossier de déclaration de site à l'Agence nationale des fréquences, ni de l'intégralité du rapport du 4 avril 2007 sollicitée par la société Ferme éolienne de Canehan, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 octobre 2006 ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 4 000 euros que la société Ferme éolienne de Canehan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 5 novembre 2008 est annulé.


Article 2 : La demande présentée par la société Ferme éolienne de Canehan devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.


Article 3 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Canehan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à la société Ferme éolienne de Canehan."

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Écrit par : Buffet | 07/05/2010

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