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02/05/2010

Les eucalyptus, la vue sur mer et les juges

Un arrêt intéressant :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005), que, par acte du 29 novembre 1968, les époux X... ont vendu à la SCI le Pinet une partie de leur terrain et, par acte du 3 décembre 1968, en ont vendu une autre partie à Mme Y... ; que, par acte du 29 octobre 2003, la société Z'Port a acquis la propriété de celle-ci ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Attendu que la société Z'Port fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à arracher certains arbres et à faire élaguer chaque année certains eucalyptus, alors, selon le moyen :


1° / qu'une obligation personnelle ne peut se transmettre du fait de la vente que lorsque l'acquéreur l'a expressément acceptée ; qu'en se bornant à relever que la clause litigieuse s'analysait en une obligation personnelle liée à la propriété des biens et que sa reproduction dans les actes de vente obligeait les propriétaires actuels du terrain, sans constater que la société Z'Port avait expressément accepté de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;


2° / subsidiairement, qu'il est constant que l'ensemble du village de Ramatuelle et l'ensemble du territoire communal compris dans le périmètre de la presqu'île de Saint-Tropez constitue un site inscrit par les arrêtés ministériels des 15 mai 1966 et 12 janvier 1967 et que le terrain de la société Z'Port, situé au sein de la commune de Ramatuelle, est par ailleurs compris dans le périmètre " espace naturel sensible du département " ; qu'en s'abstenant dés lors de rechercher, comme elle y était invitée, si les arbres litigieux, même irrégulièrement plantés au regard d'une convention de droit privé, bénéficiaient d'une protection légale prohibant leur abattage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 du code de l'environnement et L. 130-1 et R. 130-1 du code de l'urbanisme ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la demande était fondée sur la clause de l'acte notarié reçu le 3 décembre 1968 aux termes de laquelle les parties s'engageaient respectivement au titre des conditions particulières à ne pas édifier de clôture en mur ou haie vive élevée sur la limite mitoyenne ainsi que de planter des arbres qui pourraient gêner la vue sur la mer et à cet égard s'engageaient à se consulter mutuellement pour l'implantation desdits arbres, que cette clause avait été reproduite dans l'acte de vente du 29 novembre 1968 et dans celui du 29 octobre 2003 et que l'intention des parties était de ne pas supprimer aux voisins des fonds supérieurs toute vue sur mer par de nouvelles plantations, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause obligeait les propriétaires actuels des fonds et leur bénéficiait ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les conditions particulières de l'acte de vente n'étaient pas contraires aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, que la vue sur mer de la propriété de la SCI Le Pinet était partiellement obstruée par des arbres plantés après la convention de 1968 et que les abattages et élagages à intervenir n'étaient pas de nature à dégrader ou mutiler ou détruire un site inscrit, la cour d'appel a pu ordonner l'abattage de ces arbres ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident :


Attendu que la SCI Le Pinet fait grief à l'arrêt de la condamner à abattre les seuls arbres figurant sur le plan de la page 25 du rapport de l'expert judiciaire sous les n° 1, 3 et 10, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que les arbres figurant sur le plan de la page 25 du rapport d'expertise sous les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 10 obstruaient la vue de la SCI Le Pinet sur la mer et avaient été plantés après 1972, ce dont il résultait qu'ils avaient été plantés en contravention aux stipulations contractuelles ; qu'en condamnant cependant la société Z'Port à faire abattre les seuls arbres figurant sous les n° 1, 3 et 10, et en refusant d'ordonner l'abattage des arbres figurant sous les n° 2, 4 et 5, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que l'intention des parties n'était pas de se garantir une vue entière et sans obstacle végétal sur la mer malgré le développement naturel des arbres et que les consultations prévues devaient permettre de concilier deux éléments essentiels du paysage, la mer et les bois, sans en privilégier un seul, la cour d'appel a pu refuser d'ordonner l'abattage de certains arbres obstruant la vue ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais, sur le second moyen du pourvoi incident :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la SCI Le Pinet la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et condamner la société Z'Port au même titre à lui payer celle de 1 000 euros, l'arrêt retient que la SCI Le Pinet ou les époux Z... ont subi du fait de la perte partielle de la vue sur mer un préjudice de jouissance qu'il convient de fixer forfaitairement à la somme de 5 000 euros pour la période courue entre l'assignation et l'arrêt en tenant compte de l'exécution partielle du jugement ;


Qu'en réparant le préjudice par une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la SCI Le Pinet la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et condamne la société Z'Port au même titre à lui payer celle de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Z'Port.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné Madame Y... B...à arracher certains arbres ; d'avoir, ajoutant au jugement, condamné la société Z-PORT à faire abattre sous astreinte certains arbres et à faire élaguer chaque année certains eucalyptus et enfin, d'avoir condamné la société Z-PORT à verser à la société LE PINET la somme de mille euros au titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;


AUX MOTIFS QUE « la demande est fondée sur une clause de l'acte notarié reçu le 3 décembre 1968 par Maître C...par lequel Madame B...épouse Y... a acquis sa propriété « en nature de bois de pins et chênes » des époux X... et aux termes de laquelle les parties s'engageaient respectivement au titre des conditions particulières « à ne pas édifier de clôture en mur ou haie vive élevée sur limite mitoyenne ainsi que de planter des arbres qui pourraient gêner la vue sur la mer et à cet égard s'engageaient à se consulter mutuellement pour l'implantation desdits arbres » » ; « que la clause a été reproduite dans l'acte de vente reçu le 29 novembre 1968 par Maître C...et Maître D..., suivant lequel les époux X... ont vendu à la SCI LE PINET une autre partie de leur terrain également en nature de bois de pins et chênes situées au Nord de la précédente ; que la clause est également reproduite par l'acte de vente B... Y...-S. A. Z-PORT du 29 octobre 2003 ; que les obligations personnelles liées à la propriété des biens se sont ainsi transmises par les ventes entre propriétaires successifs au profit des bénéficiaires » ; « que la clause reproduite dans les actes de vente successifs, oblige les propriétaires actuels des fonds et leur bénéficie ; » (arrêt p. 7, trois derniers alinéas) ;


ALORS QU'une obligation personnelle ne peut se transmettre du fait de la vente que lorsque l'acquéreur l'a expressément acceptée ; qu'en se bornant à relever que la clause litigieuse s'analysait en une obligation personnelle liée à la propriété des biens et que sa reproduction dans les actes de vente obligeait les propriétaires actuels du terrain, sans constater que la société Z-PORT avait expressément accepter de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;


ET AUX MOTIFS QUE « l'abattage d'arbres plantés irrégulièrement de la main de l'homme ne contrevient pas en principe à la protection d'un site naturel protégé ; que les abattages et élagages à intervenir ne sont pas de nature à dégrader mutiler ou détruire un site inscrit ; qu'il n'est pas établi ni allégué que l'exécution provisoire aurait suscité des difficultés à cet égard » (arrêt p. 8, alinéa 2) ;


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les « conditions particulières (de l'acte notarié portant vente par Madame E...à Madame Y...) ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresques » ; « qu'en effet elles ne concernent pas la végétation naturelle et notamment la forêt de pins parasols couvrant la totalité de la zone, mais seulement les modifications des lieux apportées par les parties en matière de constructions ou de plantations ; qu'elles ont dès lors valeur de loi pour les cocontractantes » (arrêt p. 3, dernier alinéa, et p. 4, 1 er alinéa).


ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il est constant que l'ensemble du village de RAMATUELLE et l'ensemble du territoire communal compris dans le périmètre de la presqu'île de SAINT-TROPEZ constitue un site inscrit par les arrêtés ministériels des 15 mai 1966 et 12 janvier 1967, et que le terrain de la société Z-PORT, situé au sein de la commune de RAMATUELLE, est pas ailleurs compris dans un périmètre « espace naturel sensible du département » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si les arbres litigieux, même irrégulièrement plantés au regard d'une convention de droit privé, bénéficiaient d'une protection légale prohibant leur abattage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 du Code de l'environnement et L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'urbanisme.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la SCI Le Pinet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Z-PORT à faire abattre les seuls arbres figurant sur le plan de la page 25 du rapport d'expertise de Monsieur F...sous les n° 1 (pin parasol), 3 (un pin parasol et un pin maritime), et 10 (4 pins maritimes plantés en arc de cercle) ;


AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise déposé le 5 février 2004 par Monsieur F..., désigné aux fins d'expertise par la cour, établit que fin 2002, la vue sur mer depuis la terrasse et la piscine de la propriété de la société LE PINET, comparée à celle de 1972, était principalement gênée au sud par un grand pin parasol situé sur la propriété de la SCI LE PINET, au sud et à l'ouest par des eucalyptus (n° 11, 13 et E) en phase de développement et au sud par des arbres de développement important situés sur le fonds Y..., essentiellement des pins parasols ou maritimes (n° 1, 2, 3, 4, 5 et 10 du plan) ; qu'il a répertorié après des investigations sérieuses et probantes les arbres qui avaient été plantés avant la convention de décembre 1968 ; qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2005 à la requête de la SCI LE PINET que celle-ci qui construit une autre villa sur son terrain entend également lui conserver une large vue sur mer ; que la demande est fondée sur la demande est fondée sur une clause de l'acte notarié reçu le 3 décembre 1968 par Maître C...par lequel Madame B...épouse Y... a acquis sa propriété « en nature de bois de pins et chênes » des époux X... et aux termes de laquelle les parties s'engageaient respectivement au titre des conditions particulières « à ne pas édifier de clôture en mur ou haie vive élevée sur limite mitoyenne ainsi que de planter des arbres qui pourraient gêner la vue sur la mer et à cet égard s'engageaient à se consulter mutuellement pour l'implantation desdits arbres », que la clause a été reproduite dans l'acte de vente reçu le 29 novembre 1968 par Maître C...et Maître D..., suivant lequel les époux X... ont vendu à la SCI LE PINET une autre partie de leur terrain également en nature de bois de pins et chênes située au nord de la précédente ; que la clause est également reproduite par l'acte de vente B... Y... – SA Z-PORT du 29 octobre 2003 ; que les obligations personnelles liées à la propriété des biens se sont ainsi transmises par les ventes entre propriétaires successifs au profit des bénéficiaires ; que la clause reproduite dans les actes de vente successifs oblige les propriétaires actuels des fonds et leur bénéficie ; que l'intention des parties qui avaient acquis des terrains boisés pour y construire était manifestement de ne pas supprimer aux voisins des fonds supérieurs toute vue sur mer par nouvelles plantations mais non de leur garantir une vue entière et sans aucun obstacle végétal malgré le développement naturel des arbres ; que les consultations prévues devaient permettre de concilier deux éléments d'intérêt essentiels du paysage, la mer et les bois, sans privilégier exclusivement un seul ; que la décision du premier juge répondait en 1996 aux objectifs des conventions et doit être confirmée ; que la situation avait nécessairement évolué lors des opérations d'expertise de Monsieur F...diligentées plus de six ans après ; qu'il peut être observé que plusieurs des arbres incriminés ombragent la propriété Y... sans la gêner du fait même de leur hauteur et qu'un pin parasol gênant actuellement la vue cessera de la gêner dans quelques années ; qu'il serait vain de rechercher une solution définitive en la matière ; qu'il convient, sur la base des éléments précis fournis par l'expert, et en vue de ménager une vue sur mer, en tenant compte de l'emplacement des arbres, de la date de leur plantation, de leur utilité pour l'habitation des immeubles bâtis et de la nécessité d'en conserver un nombre suffisant pour l'environnement, de dire que la société Z-PORT devra faire abattre, sauf meilleur accord écrit des parties, les arbres figurant sur le plan de la page 25 du rapport d'expertise de Monsieur F...sous les n° 1 (pin parasol), 3 (un pin parasol et un pin maritime), et 10 (4 pins maritimes plantés en arc de cercle créant un masque important) ;


ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que les arbres figurant sur le plan de la page 25 du rapport d'expertise sous les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 10 obstruaient la vue de la SCI LE PINET sur la mer et avaient été plantés après 1972, ce dont il résultait qu'ils avaient été plantés en contravention aux stipulations contractuelles ; qu'en condamnant cependant la société Z-PORT à faire abattre les seuls arbres figurant sous les numéros 1, 3 et 10, et en refusant d'ordonner l'abattage des arbres figurant sous les numéros 2, 4 et 5, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à la SCI LE PINET la somme de seulement 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'avoir condamné la société Z-PORT au même titre à lui payer la somme de seulement 1. 000 euros ;


AUX MOTIFS QUE la SCI LE PINET, soit les époux Z..., ont subi du fait de la perte partielle de la vue sur mer un préjudice de jouissance qu'il convient de fixer forfaitairement à la somme de 5. 000 euros pour la période courue entre l'assignation et le présent arrêt, en tenant compte de l'exécution partielle du jugement ; que l'indemnité sera à la charge de Madame Y... B...à concurrence de 4. 000 euros et à la charge de la SA Z-PORT à concurrence de 1. 000 euros ;


ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut refuser de réparer le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en réparant le préjudice de jouissance subi par la SCI LE PINET pour la seule période postérieure à l'assignation, tandis qu'elle avait constaté que l'inexécution par Madame Y... de ses obligations contractuelles, nécessairement antérieure à l'assignation, lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réparation du préjudice ne peut être fixée-forfaitairement ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à la société LE PINET une somme forfaitaire en réparation de son préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."

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