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30/12/2008

Palombières et trouble du voisinage

Pour un cas opposant des chasseurs entre eux :

 

« Attendu , selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,10 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 décembre 2003, n° 02-13.092), que M. X..., reprochant à son voisin, M. Laclau Y... d'avoir construit sur sa parcelle deux postes de chasse à la palombe à moins de 300 mètres de ceux existant sur son propre fonds contigu, en infraction à un arrêté ministériel, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en démolition et réparation ; qu'un arrêt du 16 janvier 2002 ayant enjoint M. Laclau Y..., sous astreinte, de démolir ces palombières et ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a été cassé pour avoir statué ainsi sans constater l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et pour avoir en outre exclu toute relation de causalité entre l'infraction à l'arrêté ministériel et un préjudice personnel quelconque de M. X... ;

 

Attendu que M. Laclau Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir, sur la demande de M. X..., enjoint de procéder à la démolition de deux palombières construites sur sa parcelle et de l'avoir condamné à verser des indemnités à M. X..., alors, selon le moyen :

 

1 / que les actions tendant à la démolition d'un ouvrage à la demande d'un particulier ainsi qu'à la réparation du préjudice subi du fait des constructions illégales sont fondées sur l'article 1382 du Code civil ;

 

qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait accueillir les demandes de M. X..., tendant à la démolition des constructions et au versement d'une indemnité, sans constater le dommage subi par celui-ci et le lien de causalité entre le dommage et la faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

 

2 / que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 2003, qui relève que le précédent arrêt de la cour de Pau n'a pas constaté l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, n'a nullement souligné ni constaté

 

- ce qui ne relève d'ailleurs pas de son contrôle - que M. X... aurait subi un trouble anormal de voisinage ; que l'arrêt attaqué a ainsi dénaturé ledit arrêt et violé l'article 1351 du code civil ;

 

3 / que l'arrêt, qui ne constate pas en quoi consiste le trouble anormal de voisinage, ni a fortiori la relation de cause à effet entre le préjudice prétendu et l'irrégularité de la construction, est privé de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

 

4 / que l'arrêt, qui constate que le préjudice de M. X... est réparé par l'attribution d'une somme de 4 600 euros, ne pouvait en outre ordonner la démolition de l'ouvrage sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que les deux palombières correspondaient à la création de nouveaux postes de chasse soumis aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 4 août 1993 ; que la distance de 300 mètres par rapport aux palombières situées sur la parcelle n° 54, selon les constatations résultant du procès-verbal établi par un huissier de justice n'a pas été respectée ; que l'autorisation du président de l'organisation cynégétique et celle du propriétaire voisin n'ont pas été obtenues préalablement aux travaux ; qu'il y a lieu de considérer, que M. X... subit un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, lequel doit être apprécié non pas par rapport au bon père de famille mais par rapport au chasseur de palombe averti ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, hors de toute dénaturation a pu déduire que M. Laclau Y... avait subi un préjudice en relation avec le trouble anormal de voisinage dont elle a souverainement apprécié le mode et le montant de la réparation ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Laclau Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Laclau Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros. »

 

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