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29/12/2008

Silo et trouble du voisinage

Voici un exemple :

 

« Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE SAONOISE AGRICOLE (CSA), dont le siège social est route de Dijon, à Gray (Haute-Saône),

 

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :

 

1°) de Monsieur Pierre B..., demeurant à Vellexon (Haute-Saône) Fresne Saint Mames,

 

2°) de Madame Colette B... née E..., demeurant à Vellexon (Haute-Saône) Fresne Saint Mames,

 

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

 

M. Aubouin,

 

Président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., Y..., D... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Coopérative Saônoise agricole, de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé en annexes :

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 juin 1988), que, se plaignant de troubles de voisinage dus aux nuisances sonores, à la diminution de l'ensoleillement et à la privation de vues qu'entraîneraient pour les occupants de la villa dont ils sont propriétaires la construction et le fonctionnement d'un silo édifié par la Coopérative Saônoise agricole, les époux B... ont réclamé à celle-ci la réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, les divers troubles qu'entraînait la présence du silo, la cour d'appel retient, répondant ainsi aux conclusions en les rejetant, qu'ils excédaient les inconvénients normaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

 

 PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi."

 

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