10/12/2008
Point de départ de la prescription et article 671 du Code Civil
C’est la date à partir de laquelle les arbustes ou arbres dépassent la hauteur autorisée qui est le point de départ de la prescription du droit de maintenir à cette hauteur ou à une hauteur supérieure les végétaux en question :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,28 février 2006), que M.X... a assigné M.Y... en élagage de lauriers énumérés dans le rapport du consultant judiciaire, situés dans la bande de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds ;
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marnes-la-Coquette limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies situées en limite séparative à des végétaux dont elle constatait qu'ils étaient implantés et dépassaient cette hauteur bien avant la publication dudit POS, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet non rétroactif de la loi et a violé l'article 2 du code civil ;
2° / qu'en fixant le point de départ de la prescription trentenaire à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé, non la hauteur de 2 mètres mais celle de 2,50 mètres, alors que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle les plantations en cause avaient dépassé la hauteur maximum alors autorisée, soit 2 mètres, et non celle fixée par un POS publié bien des années après, la cour d'appel a violé les articles 2,671 et 2262 du code civil ;
3° / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas d'usage constant dans la commune de Marnes-la-Coquette d'autoriser la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil ;
4° / en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, la propriété de M.Y... se trouvant de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, l'élagage des arbres n'était pas soumis à autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 671 du code civil et 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le plan d'occupation des sols (POS) disposait que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne devaient pas dépasser 2,50 mètres quant à la hauteur des arbres et que vingt-quatre lauriers appartenant à M. Y... situés entre 0,5 et 2 mètres de cette limite la dépassaient, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni de répondre à de simples arguments, que M.Y..., qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres. »
Article 671 du Code Civil
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
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