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17/01/2009

Application dans le temps de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme





Voici la question d'un député et la réponse du ministre à ce sujet :

La question :


Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables concernant l'application dans le temps de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme tel qu'issu de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, qui régit notamment l'action en démolition contre l'auteur de travaux autorisés par un
permis de construire.

La nouvelle rédaction de l'article prévoit dorénavant une prescription de l'action en démolition de deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction administrative qui statue préalablement sur la légalité du permis de construire, et l'obligation de saisir avant l'action en démolition le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire.

L'article L. 480-13 prévoit in fine : « Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (JORF du 16) portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »

A contrario, si les travaux sont achevés après, c'est donc le nouveau régime de prescription qui s'applique, soit deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la légalité du permis de construire.

Si un permis de construire a été délivré avant le 16 juillet 2006, date d'entrée en vigueur de la loi, les travaux étant achevés après, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer, la loi étant muette sur ce point, si un tiers peut saisir, comme auparavant, le juge judiciaire d'une action en démolition, celui-ci renvoyant l'affaire au tribunal administratif.

Si on considère que le mécanisme prévu par l'article L. 480-13 (saisine préalable du tribunal administratif) est une règle de procédure, elle s'appliquerait aux procédures en cours, donc immédiatement. Si cette solution était adoptée, elle porterait atteinte aux droits qu'avaient acquis les tiers avant l'entrée en vigueur de la loi, de pouvoir agir dans un délai de cinq ans pour demander la démolition d'une construction édifiée en violation des servitudes d'urbanisme. Il serait alors porté atteinte à un droit acquis de façon rétroactive, ce qui est interdit notamment par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère sur cette question délicate mais d'importance pratique essentielle.





La réponse :

Le nouvel article L. 480-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, distingue désormais, d'une part, une action délictuelle en démolition contre le propriétaire qui ne pourrait être engagée qu'en cas d'annulation du permis de construire par le juge administratif, dans les deux ans de la décision d'annulation définitive, et, d'autre part, une action en indemnisation pouvant être intentée par des tiers à l'encontre du constructeur dans les deux ans à compter de l'achèvement des travaux, une saisine du juge judiciaire en vue d'une action en démolition ne pouvant intervenir qu'après annulation ou constatation de l'illégalité du permis de construire par le juge administratif. Ce délai de deux ans a paru suffisant au législateur pour permettre aux tiers intéressés de se manifester, à raison du préjudice que peut leur causer la construction édifiée, tout en permettant aux bénéficiaires des autorisations de construire de jouir d'une plus grande sécurité juridique. Effectivement, dans l'hypothèse où l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi susvisée, la prescription antérieure continue de courir selon son régime. Si le permis de construire a été délivré avant la publication de la loi, mais les travaux achevés après, la prescription nouvelle trouve seule à s'appliquer. Néanmoins, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être regardé comme étant méconnu par la nouvelle rédaction de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.