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04/12/2010

Un bornage antérieur amiable rend irrecevable une demande de bornage judiciaire

Sauf à démontrer la nullité du bornage amiable :

 

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2003), que M. X... qui contestait un bornage amiable établi pour délimiter sa parcelle de celle de M. Y..., a assigné ce dernier en bornage ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

 

1 / que la cour d'appel, qui déclare que les paraphes figurant sur le procès-verbal et le croquis sont identiques, a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

 

2 / que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel, qui considère que le procès-verbal de bornage et le plan annexé amiable sont opposables à M. X... pour avoir été signés par lui, sans prendre en considération l'acte de l'huissier Z... du 26 janvier 2000 constatant, sur sommation interpellative, que l'expert avait reconnu que le plan annexé n'avait pas été dressé le jour de la signature du procès-verbal, mais par lui à son bureau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

3 / que la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre de M. A... du 15 mai 2000, par laquelle il reconnaissait que le croquis n'avait pas été signé par les parties et avait été établi par lui à son bureau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

4 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

 

que, pour rejeter les prétentions de M. X... faisant valoir que des mentions avaient été ajoutées après sa signature, la cour d'appel ne se fonde que sur les déclarations de l'expert auteur des actes contestés, de sorte qu'elle a violé, ensemble, l'article 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

5 / que si le procès-verbal de bornage amiable fait la loi des parties, il peut être annulé pour erreur ou dol ; que M. X... faisait valoir qu'il s'était aperçu ultérieurement que les mesures de M. A... étaient erronées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il soit démontré qu'il avait signé par erreur sur des éléments qu'il pensait vrais pour émaner de l'expert mais qui ne l'étaient pas, sans s'expliquer sur l'existence d'un vice du consentement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

 

6 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen selon lequel le bornage amiable était de nul effet, dès lors qu'il n'avait pas été établi avec tous les riverains concernés, qui n'étaient pas tous convoqués, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, qu'en apposant leurs signatures précédées de la mention "lu et approuvé" et leurs sept paraphes en pages 1, 2, 3 du procès-verbal ainsi que sur le croquis annexé, les parties énoncées au procès-verbal, y compris M. X..., avaient entendu approuver et accepter l'ensemble, y compris le croquis annexé, du procès-verbal litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement retenu que le procès-verbal de bornage faisait la loi des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq."

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