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06/11/2010

Un simple trouble du voisinage n'est pas suffisant pour ouvrir droit à réparation d'un préjudice, ce trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage

Ainsi jugé par cet arrêt :

 


"Attendu qu'ayant retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'un simple trouble du voisinage n'était pas suffisant pour ouvrir droit à réparation d'un préjudice mais que ce trouble devait excéder les inconvénients normaux du voisinage, que l'appréciation du caractère excessif de ce trouble devait s'apprécier "in concreto" et non dans l'absolu, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que les installations respectives des parties se situant en zone industrielle, il n'était pas anormal que des installations classées y fussent implantées, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans violer le principe du contradictoire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto Impianti Marini France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto Impianti Marini France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Auto impianti marini France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE de ses demandes formulées contre la société TOTAL GAZ ;

AUX MOTIFS QUE la SARL AUTO IMPIANTI doit démontrer que la proximité des installations de stockage de gaz de la SNC TOTALGAZ constitue pour elle un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu'elle limiterait voire rendrait impossible toute location ou vente des terrains qu'elle possède, ou encore l'extension des bâtiments existants ou l'édification de nouveaux bâtiments ; qu'il convient de rappeler qu'un simple trouble du voisinage n'est pas suffisant pour ouvrir droit à réparation d'un préjudice mais que ce trouble doit excéder les inconvénients normaux du dit voisinage, c'est-à-dire «dépasser la mesure des obligations ordinaires du voisinage », ce qui sous-entend que tout voisinage est source de gêne; qu'en outre, l'appréciation du caractère excessif dudit trouble doit s'apprécier in concreto et non dans l'absolu, étant observé que les installations respectives des parties se situent en zone industrielle dans laquelle il n'est pas anormal que des installations classées soient implantées ; que s'agissant de l'impossibilité alléguée de construire de nouveaux bâtiments ou d'étendre ceux existants, il convient de constater que la SARL AUTO IMPIANTI ne justifie nullement qu'un permis de construire lui aurait été refusé du fait de la proximité des installations de la SNC TOTALGAZ, dès lors, d'une part, qu'elle ne produit aucune demande de permis de construire qui aurait fait l'objet d'un refus pour un tel motif, d'autre part, qu'elle a reconnu elle-même dans une réponse du 20 mai 1981 à une notification de redressement en matière de droit d'enregistrement, que « le terrain est traversé sur toute sa longueur (470 mètres) par un conduit de GAZ DE FRANCE qui empêche toute construction sur 470 X 10 m = 4.700 m2 le terrain construit ou non utilisable serait alors de 25.370 m2 », qu'enfin, dès le 30 décembre 1997, le périmètre de sécurité imposé par les règles en la matière a été largement rétréci par les autorités administratives du fait du renforcement des mesures de sécurité prises par la SNC TOTALGAZ pour la protection de ses installations en conformité avec la réglementation applicable, la zone de protection Z1 étant ramenée de 550 m à 210 m et la zone d'éloignement étant ramenée de 780 m à 260 m, ce qui a eu pour effet non seulement d'exclure de ces zones l'ensemble des bâtiments édifiés par la SARL AUTO IMPIANTI mais aussi de ne rendre indisponible à la construction qu'une petite frange de terrain en limite de la propriété de la SNC TOTALGAZ, la plus grande partie utile du terrain restant donc non atteinte par la dite zone, étant observé qu'il n'est pas établi que le plan local d'urbanisme en vigueur rendrait de ce fait inconstructible le reste du terrain en raison notamment d'une insuffisance de superficie ; que « l'actualisation au 25 mars 1992 d'une expertise faite le 14 septembre 1977 par la SARL BERNARD JAGGLI » de la valeur des immeubles de la SARL AUTO IMPIANTI réalisée à la demande de cette dernière et produite par elle sous le cachet professionnel de Maître Isabelle LEDOUX, notaire à RESSONS-SURMATZ, ne mentionne aucune restriction ou moins value du fait de l'implantation de la SNC TOTALGAZ depuis 1976 ; que le tribunal administratif d'AMIENS a, par décision du 6 mai 2008, rejeté l'argumentation soutenue à ce titre par la SARL AUTO IMPIANTI (p.3 dernier considérant) ; que la SARL AUTO IMPIANTI ne démontre pas la difficulté ou l'impossibilité de vendre le terrain et les bâtiments lui appartenant qu'elle invoque du fait de la proximité des installations classées de la SNC TOTALGAZ ; qu'en effet, la lettre que la société JEAN TOUHARD & ASSOCIES lui a adressée en date du 28 juillet 2005, qui est postérieure de plus d'un an à l'assignation du 17 février 2004, n'a aucun caractère probant dans la mesure où la dite société a des intérêts communs avec la SARL AUTO IMPIANTI, du fait du mandat de recherche que celle-ci lui a consenti ; que ni la société JEAN TOUHARD & ASSOCIES ni la SARL AUTOIMPIANTI ne précisent d'ailleurs la suite qui a été donnée aux approches, en octobre 1995, des sociétés SOFRAT et SARM et en novembre 1998 de la société FONCIERE BELLECOUR, qui étaient intéressées par les locaux en cause, et du motif de leur éventuel refus d'acquérir ; que la SARL AUTO IMPIANTI ne démontre pas davantage la difficulté ou l'impossibilité de louer les bâtiments lui appartenant qu'elle invoque du fait de la proximité des installations classées de la SNC TOTALGAZ; qu'en effet, non seulement il résulte de ses propres écritures (page 10) que même après l'introduction de la présente instance, elle n'a cessé de donner à bail partie de ses locaux à différentes preneurs, qui au demeurant n'ont pas été effrayés par la proximité des installations « dangereuses » de la SNC TOTALGAZ, mais surtout il est établi par les documents produits, notamment la lettre de la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS en date du 26 avril 1996 et des «propositions techniques » de la société SYSTEMES E en date du 8 octobre 2003, que les bâtiments de la SARL AUTO IMPIANTI ne respectent plus les règles de sécurité imposées par la réglementation en vigueur, qu'ils sont vétustes par manque d'entretien et que si les locataires sont partis, notamment la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS, ce n'est pas en raison de leur crainte suscitée par la proximité de la SNC TOTALGAZ mais en raison de l'absence de réalisation par le propriétaire de travaux de mise aux normes et de remise en état des bâtiments vétustes, dont le coût excède les facultés financières de la SARL AUTO IMPIANTI, étant observé que, contrairement à ce que prétend la société intimée, la mise aux normes en matière d'incendie ne vise pas la présence de la SNC TOTALGAZ susceptible de générer un risque d'explosion, mais le simple risque d'incendie des locaux eux-mêmes du fait de l'entreposage de produits inflammables ; qu'il s'en suit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la SARL AUTO IMPIANTI de sa demande tendant à la réparation d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

1°) ALORS QU'en écartant l'existence du trouble allégué aux seuls motifs que l'impossibilité de construire de nouveaux bâtiments ou d'étendre ceux existants, ainsi que les difficultés de location des bâtiments appartenant à la SARL AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, n'étaient pas avérées, sans s'interroger sur la portée en soi dommageable du risque d'explosion de l'usine de stockage de gaz, dont la SARL AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE soutenait qu'il était constitutif en soi d'un trouble anormal de voisinage, sa propriété s'étant trouvée dans les périmètres de sécurité « zone 1 » et « zone 2 » où les conséquences d'une explosion s'avèrent létales (conclusions de la SARL AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, p.15), la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

2°) ALORS QU'à cet égard, la SARL AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE s'est notamment prévalue, s'agissant du préjudice matériel généré par cette situation, de l'augmentation considérable de sa prime d'assurance (conclusions de la SARL AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, p.11 in fine et p.17); qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la lettre de la société JEAN THOUARD était datée du 28 juillet 1995 ; qu'en l'écartant au motif qu'elle était datée du 28 juillet 2005 et donc postérieure de plus d'un an à l'assignation du 17 février 2004, la Cour a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil;

4°) ALORS, au surplus, QUE le juge doit respecter en tous circonstances le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office, sans susciter les observations préalables des parties, le moyen selon lequel la lettre de la société JEAN THOUARD ne pouvait être prise en considération dès lors que celle-ci avait des intérêts communs avec la SARL AUTO IMPIANTI MARINI FRANCE, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile."

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