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24/05/2010

Le Maire, le stationnement illicite des bicyclettes et la responsabilité de la Commune

Le Maire doit user de ses pouvoirs de police à ce sujet :


"Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, par Me Lasserre, avocat ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser solidairement à M. et Mme X la somme de 1 500 €, tous intérêts confondus, en réparation du préjudice subi par eux du fait du stationnement de bicyclettes par des lycéens devant leur immeuble, ainsi que la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :


- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Lasserre, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;
- les observations de Me Spiteri, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;



Considérant que la COMMUNE DE BORDEAUX demande l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser solidairement à M. et Mme X la somme de 1 500 € tous intérêts confondus, en réparation du préjudice subi par M. et Mme X du fait du stationnement de bicyclettes par des élèves du lycée Magendie devant leur immeuble, ainsi que la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui ont acheté en 2003 une maison d'habitation proche du lycée Magendie à Bordeaux, ont subi entre 2003 et 2008, des nuisances constitutives de troubles dans leurs conditions d'existence du fait du stationnement illicite, par des élèves du lycée Magendie, de bicyclettes le long des murs de leur immeuble ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BORDEAUX, alors même que les trottoirs des voies, sur lesquels s'est produit le stationnement non autorisé, seraient la propriété de la communauté urbaine de Bordeaux, le maire de Bordeaux ne saurait en tout état de cause être dessaisi de son pouvoir de police générale qu'il détient, sur le fondement de l'article de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, sur les lieux concernés situés en agglomération ;


Considérant que, malgré la persistance du stationnement non autorisé contre les murs de la propriété de M. et Mme X, le maire de Bordeaux, et en dépit de tentatives qui n'ont pas abouti, d'aménagement d'arceaux de stationnement sur le parvis du lycée et sur la voirie, et de campagnes de sensibilisation, s'est borné à faire dresser des procès-verbaux de contraventions, dont le nombre réel n'est d'ailleurs pas établi par le dossier, sans prendre d'autre mesure, telle que notamment l'édiction d'une interdiction de stationnement, de nature à faire cesser ces troubles ; que, dans ces conditions, et sans que la COMMUNE puisse utilement se prévaloir de ce que les intéressés ont acquis leur immeuble en 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a pu à bon droit juger que le maire de Bordeaux a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BORDEAUX
;

Considérant que le tribunal n'a pas fait une appréciation exagérée du préjudice subi par M. et Mme X au titre des troubles dans leurs conditions d'existence en évaluant ce préjudice à la somme de 1 500 € tous intérêts compris ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser solidairement à M. et Mme X la somme de 1 500 € tous intérêts confondus ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE BORDEAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE BORDEAUX versera à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORDEAUX est rejetée.


Article 2 : La COMMUNE DE BORDEAUX versera à M. et Mme X la somme 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."


 

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