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13/02/2010

Station de lagunage et responsabilité de la commune

Un arrêt sur ce sujet :


"Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1991, présentée pour M. André X..., demeurant ... SOUS BOIS, par Maître CEVAER, avocat au barreau de Paris ;

M. X... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de VALLERY à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la proximité de la station de lagunage et a condamné le requérant à supporter la moitié des frais d'expertise ;

2°) de condamner la commune de Vallery à lui verser la somme de 340 000 F avec intérêts et aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 :

- le rapport de M. SAGE, conseiller,

- les observations de Maître CEVAER, avocat de Monsieur André X...,

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les inconvénients résultant de l'implantation en contrebas et à proximité immédiate de la résidence secondaire de M. X... d'une station d'épuration de type lagunaire, construite sans souci d'intégration dans le paysage et munie de turbines de brassage des eaux émettant à intervalles réguliers des bruits d'une intensité supérieure à celle admise par l'article 3 du décret du 5 mai 1988, sont d'une importance telle, par les troubles de jouissance et par la perte de valeur vénale de la propriété qu'ils entraînent, qu'ils constituent un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables de toute nature subis par M. X... en portant de 20 000 F à 150 000 F, y compris tous intérêts à la date de la présente décision, le montant de l'indemnité que la commune de VALLERY doit verser au requérant ; que, d'autre part, en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de VALLERY l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée en première instance ; que M. X... est, en conséquence, fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la commune de Vallery à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 20 000 F que la commune de VALLERY a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 22 janvier 1991 est portée à 150 000 F y compris tous intérêts à la date de la présente décision.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de VALLERY.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de VALLERY versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de VALLERY et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace."

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