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24/01/2010

Rats et troubles du voisinage

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A travers cet arrêt :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 décembre 2008), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison à Pouan-les-Vallées, se plaignant de nuisances provenant d'un hangar édifié par MM. Michel et Pascal Y..., ont fait assigner ceux-ci devant le tribunal d'instance en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; qu'un jugement avant dire droit du 24 juin 2004 a ordonné une expertise ; que par jugement du 27 octobre 2005, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance qui a ordonné la réouverture des débats pour obtenir la production par M. Michel Y... de ses titres de propriété et afin de permettre la mise en cause de la société civile d'exploitation agricole des Vallées (la SCEA des Vallées) ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à déplacer le hangar à une distance d'au moins quinze mètres de la maison d'habitation de M. et Mme X..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation des conséquences de l'humidité constatée dans la cuisine des époux X... et de 2 000 euros pour perte d'ensoleillement de cette pièce ;


Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à réparer les troubles anormaux du voisinage subis par M. et Mme X... en décidant que la demande de déplacement du hangar était fondée et qu'elle ne pouvait pas être écartée au motif qu'une indemnisation avait déjà été allouée au titre de la perte d'ensoleillement ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :


Attendu que la SCEA des Vallées et M. Y... font grief à l'arrêt de condamner celui-ci à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'humidité de leur cuisine ainsi que de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la présence de rats ;


Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que dans son rapport, l'expert judiciaire avait imputé l'humidité à la construction du hangar et à l'ombre permanente qu'il engendrait et non à un défaut de ventilation et d'aération de la maison ou à toute autre cause, écartant l'incidence du défaut de ventilation et d'aération de la maison ou toute autre cause, notamment le fait que les eaux pluviales du hangar se déverseraient sur le fonds X... et l'existence sur ce dernier d'une végétation non maîtrisée, d'autre part, que l'expert avait constaté que différents dépôts de matériaux occasionnaient une prolifération de rats qui s'infiltraient sous le grillage de la propriété de M. et Mme X... ; qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire et du constat d'huissier de justice du 8 février 2005 la présence de trous sous la clôture ; que les constatations, effectuées contradictoirement, contredisaient les allégations de la SCEA des Vallées et de M. Y... qui imputaient la présence des rats au ‘ ‘ capharnaüm''de la basse-cour de M. et Mme X... et au non-respect par ces derniers des règles d'hygiène ; qu'en dépit de l'intervention d'une entreprise de dératisation, les rongeurs proliféraient ;


Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir qu'il existait un lien de causalité entre la construction du hangar et l'existence de l'humidité, que les rats provenaient du centre équestre et que leur présence n'était pas imputable aux volailles et au porc abrités dans le jardin de M. et Mme X... ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :


Attendu que M. Y... et la SCEA des Vallées font grief à l'arrêt de leur enjoindre in solidum de retirer la paille stockée sous le hangar situé en limite de la propriété de M. et Mme X..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant durant six mois à compter de la signification de la décision ;


Mais attendu que la cour d'appel relève que l'expert a constaté que le hangar contenait deux travées réservées au stockage du matériel d'exploitation, une le long de la propriété de M. et Mme X... à usage d'atelier et de rangement de produits et quatre travées consacrées au stockage de balles de paille à haute densité destinée à la litière des chevaux et des poneys ; que le coeur de ce stockage important de paille se situait à moins de trente mètres de l'habitation de M. et Mme X... ; que contrairement à ce qu'ils allèguaient, la SCEA des Vallées et M. Y... ne justifiaient d'aucune autorisation administrative pour stocker de la paille dans le hangar litigieux ;


Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une menace certaine d'incendie nécessitant la réalisation de travaux dont elle a souverainement apprécié les modalités de sa réparation ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCEA des Vallées et M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société des Vallées et M. Y...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à déplacer le hangar à une distance d'au moins quinze mètres de la maison d'habitation des époux X... afin qu'il ne soit plus dans l'axe du pignon et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné M. Y... au paiement de la somme de 2. 500 euros en réparation de l'humidité constatée dans la cuisine des époux X... et de 2. 000 euros pour perte d'ensoleillement de cette pièce ;


AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'expert relève qu'un angle d'ensoleillement de 60° par rapport à la hauteur du bâtiment au droit de la fenêtre n'est pas respecté. Le constat de Me A... précise que la fenêtre en cause est orientée au nord-ouest. Si ce constat vient atténuer le trouble pour une journée hivernale, précisant que l'ombre portée du hangar sur le bâtiment n'apparaîtra que une heure avant le coucher du soleil, il ne précise pas sur une année, l'axe d'ensoleillement qui ne saurait être constat et ne peut présenter de calcul relativement à la perte d'ensoleillement indirect qui résulte de la position du bâtiment en limite de propriété et de sa couleur sombre qui absorbe le rayonnement. Il ne discute en outre pas la perte durant les périodes estivales durant lesquelles le soleil se couche aux alentours de 21 heures. Dès lors, ce constat ne saurait réfuter l'expertise qui rappelle les normes relatives au respect d'un axe d'ensoleillement. La perte d'ensoleillement est donc très importante et excède ce qui est acceptable, la cuisine se trouvant dès lors perpétuellement dans l'ombre sans plus pouvoir bénéficier du soleil couchant. (…) Les attestations déposées indiquent que la fenêtre en cause est en bon état et que les problèmes d'humidité sont apparus postérieurement à la construction du hangar. Le lien entre la construction du hangar et l'humidité est donc prouvé. Cette humidité n'avait jamais été constatée auparavant, la maison étant saine. L'implantation défectueuse du bâtiment est à l'origine du dommage et constitue un trouble anormal du voisinage. (…) Le non respect de la règle d'urbanisme a créé le dommage dont M. Jacques X... et Mme Raymonde B... sont vitimes. Toutefois, la façade faisant face au hangar ne comporte qu'une seule ouverture et le constat d'huissier ne permet pas de retenir une perte permanente d'ensoleillement direct. La pièce concernée est la cuisine de la maison et aucune pièce n'indique qu'elle servait de pièce à vivre habituelle. Dès lors, au regard de la réparation du préjudice déjà obtenue, le déplacement du hangar s'avère excessif ;


ET AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que le rappelait expressément l'arrêté du 13 mars 1995, l'autorisation administrative était délivrée ‘ ‘ sans préjudice du droit des tiers''; que les développements des appelants sur la conformité de la construction au regard des dispositions du permis de construire et sur l'absence de contestation de l'autorisation administrative devant la juridiction compétente sont inopérants ; que par ailleurs c'est par acte du 10 février 2003 que les époux X... ont fait assigner MM. Michel et Pascal Y... devant le Tribunal d'instance de Troyes afin notamment de les voir condamner sous astreinte ‘ ‘ à transférer le hangar plus loin dans leur propriété''; que cette assignation a été délivrée avant l'expiration du délai décennal prévu par l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, en vertu duquel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il s'ensuit que la demande des époux X... est recevable ; que cette demande est également bien fondée et ne pouvait pas être rejetée par le premier juge au motif qu'une indemnisation a été allouée au titre de la perte d'ensoleillement et que le déplacement serait excessif ; que la perte quasi-totale d'ensoleillement de la cuisine de la maison des époux X... depuis la construction du hangar constitue un trouble anormal du voisinage qui doit être réparée, non seulement par l'allocation d'une indemnité que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 2. 000 euros au regard des éléments justificatifs produits et des explications fournies, mais également par le déplacement du hangar lequel constitue la seule mesure de nature à mettre définitivement fin au trouble ; que dans son rapport, Monsieur C... a indiqué : ‘ ‘ création de zones d'ombre et d'humidité permanente dans la cuisine de M. X... depuis la construction du hangar''; que c'est donc en vain que les appelants contestent l'existence d'un lien de causalité entre la construction du hangar et l'humidité relevée dans la maison au motif que la fenêtre et les volets resteraient constamment fermés, que les eaux pluviales du hangar ne se déversent pas sur le fonds X... et que se trouverait sur ce dernier une végétation non maîtrise ; que l'expert judiciaire a en effet imputé l'humidité à la construction du hangar et à l'ombre permanente qu'il engendre et non à un défaut de ventilation et d'aération de la maison ou à toute autre cause ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire formée par les époux X... de ce chef alors que le trouble que constitue la présence d'une humidité excessive dans la maison excède les inconvénients normaux du voisinage ;


ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice interdit d'allouer pour un même dommage une double réparation ; que le tribunal de grande instance de Troyes a condamné M. Y... à payer respectivement aux époux X... les sommes de 2. 000 euros et de 2. 500 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices résultant de la perte d'ensoleillement et de l'humidité de leur cuisine en considération de l'implantation définitive du hangar ; qu'en condamnant M. Y... à déplacer le hangar tout en confirmant les condamnations ainsi prononcées par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'interdiction de double indemnisation d'un même préjudice et violé l'article 1383 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2. 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'humidité de leur cuisine ;


AUX MOTIFS QUE dans son rapport, M. C... a indiqué : ‘ ‘ création de zones d'ombre et d'humidité permanente dans la cuisine de M. X... depuis la construction du hangar''; que c'est donc en vain que les appelants contestent l'existence d'un lien de causalité entre la construction du hangar et l'humidité relevée dans la maison au motif que la fenêtre et les volets resteraient constamment fermés, que les eaux pluviales du hangar ne se déversent pas sur le fonds X... et que se trouverait sur ce dernier une végétation non maîtrise ; que l'expert judiciaire a en effet imputé l'humidité à la construction du hangar et à l'ombre permanente qu'il engendre et non à un défaut de ventilation et d'aération de la maison ou à toute autre cause ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire formée par les époux X... de ce chef alors que le trouble que constitue la présence d'une humidité excessive dans la maison excède les inconvénients normaux du voisinage ;


ALORS QU'il incombe aux juges du fond de s'expliquer sur la portée des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait un procès-verbal établi par Me A..., le 8 février 2005, qui avait constaté, d'une part, que l'espace allant de la façade de l'habitation des époux X... jusqu'à la limite de leur propriété en direction du hangar était envahi par la végétation dense et non maîtrisée et, d'autre part, que les eaux pluviales du hangar ne pouvaient en aucune façon se déverser vers le fonds X... ; qu'en décidant que la seule création par le hangar d'une zone d'ombre au niveau de la cuisine des époux X... constituait la cause exclusive de l'humidité qui affectait cette pièce, la Cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits par M. Y..., a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la SCEA des Vallées à payer aux époux X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la présence de rats ;


AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a constaté que différents dépôts de matériaux (tas de traverses et matériaux de construction) occasionnaient une prolifération de rats lesquels s'infiltraient sous le grillage de la propriété des époux X... ; qu'il a relevé qu'en dépit de l'intervention d'une entreprise de dératisation, les rongeurs proliféraient ; qu'en réponse à un dire de l'avocat des appelants, M. C... a précisé que des trous avaient été creusés sous la clôture en béton depuis le fonds Y..., de sorte que les rats provenaient bien de cette propriété ; que ces constatations, effectuées au contradictoires des parties, contredisent les allégations des appelants qui imputent la présence des rats au ‘ ‘ capharnaüm''de la basse-cour des époux X... et au non-respect par ces derniers des règles d'hygiène ; que la présence de rats dans l'enceinte du centre équestre n'est pas sérieusement contestable dès lors que les appelants versent aux débats une attestation d'une entreprise de dératisation qui indique effectuer trois traitements par an ; que l'expert judiciaire n'a pas imputé la présence des rats aux volailles et au cochon abrités dans le jardin des époux X... alors qu'il a constaté, à partir de l'examen des trous sous la clôture, que les rats provenaient bien du centre équestre ; que c'est donc à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la demande indemnitaire formée par les époux X... du chef de la présence de rats ;


ALORS QU'il incombe aux juges du fond de s'expliquer sur la portée des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Y... et la SCEA des Vallées produisait aux débats un procès-verbal établi le 8 février 2005 par Me A... qui avait constaté, outre la propreté du fonds Y..., d'une part, que le terrain où étaient situés les matériaux visés par l'expert était entièrement déblayé et, d'autre part, l'état déplorable du jardin des époux X... dans lequel étaient entreposés toute sorte d'objets hétéroclites, d'où émanait une forte odeur animale et sur lequel étaient sommairement édifié un poulailler et une porcherie abritant des animaux ; qu'en décidant pourtant que la présence de rats sur le fonds X... était imputable aux matériaux stockés sur le fonds Y..., la Cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits par les exposants, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint solidairement M. Y... et la SCEA des Vallées à retirer la paille stockée sous le hangar situé en limite de la propriété des époux X..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant durant six mois à compter de la signification de la décision ;


AUX MOTIFS QUE M. C... a constaté que le hangar, constitué de sept travées d'une superficie totale de 455 m ², contient deux travées réservées au stockage du matériel d'exploitation, d'une travée – le long de la propriété des intimés – à usage d'atelier et de rangement de produits et de quatre travées entièrement dédiées au stockage de balles de paille à haute densité destinée à la litière des chevaux et des poneys ; qu'il a relevé que le coeur de ce stockage important de paille se situait à moins de trente mètres de l'habitation des époux X... et constituait un risque non négligeable en terme d'incendie ; que la circonstance selon laquelle seules cent tonnes de paille et non quatre cents seraient stockées est sans incidence sur le bienfondé de la demande au regard des risques encourus par le voisinage alors que les appelants indiquent dans leurs conclusions que la paille est stockée à dix-sept mètre de l'habitation des époux X... ; que contrairement à ce qu'ils allèguent, les appelants ne justifient d'aucune autorisation administrative pour stocker de la paille dans le hangar litigieux – laquelle ne saurait en toute hypothèse préjudicier aux droits des tiers – alors qu'ils ne versent aux débats qu'un certificat de conformité qui établit seulement que la construction est conforme aux prescriptions du permis de construire qui ne fait pas état de l'utilisation du hangar et une réponse de la préfecture de l'Aube qui se borne à indiquer que l'installation litigieuse n'est pas classable au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que les intimés font for justement valoir qu'un risque d'incendie lié au stockage de paille ou de foin constitue un trouble anormal de voisinage que le tribunal a fait cesser en interdisant aux appelants de stocker la paille à proximité de la maison des intimés et en les condamnant à retirer sous astreinte la palle stockée dans le hangar ; qu'il importe peu à cet égard que Monsieur Y... et la SCEA des Vallées doivent faire face à des frais supplémentaires générés par la location d'un bâtiment, éloigné de toute habitation, pour stocker la paille ;


ALORS QUE le trouble anormal de voisinage qui doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue, suppose que soit établie l'existence d'une trouble certain, actuel et excessif causé personnellement à un voisin ;

qu'en considérant que le trouble anormal du voisinage était constitué en présence d'un simple risque de dommage, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage."

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