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03/10/2009

Le Maire et le pouvoir de police sur les canards

Un canard.jpg

 

 

Un exemple de ce pouvoir de police :


"Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la COMMUNE D'HERMANVILLE-SUR-MER (Calvados) ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 avril 1994 et tendant à ce que ladite Cour :


1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, statuant sur un recours en appréciation de validité de MM. X... et Martin agissant en exécution d'un jugement du tribunal de police de Caen en date du 10 septembre 1993, a déclaré entaché d'illégalité l'arrêté du maire d'Hermanville-sur-Mer en date du 28 juillet 1992 interdisant l'élevage des canards appelants sur une partie du territoire de la commune ;

2°) déclare que cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Keller, Auditeur,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes en vigueur à la date de l'arrêté municipal du 28 juillet 1992 : "La police municipale ... comprend notamment ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ..." ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 juillet 1992, le maire de la COMMUNE D'HERMANVILLE-SUR-MER a interdit l'élevage des canards appelants sur une partie du territoire de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les élevages de canards appelants sont, quel que soit le nombre de volatiles détenus dans un même élevage, source de nuisance de nature à justifier l'intervention de l'autorité de police ; que l'interdiction édictée par le maire ne porte que sur les parcelles classées par le plan d'occupation des sols en zone UB, UC et NA, et non sur les parcelles situées dans la zone NC qui couvre la plus grande partie du territoire communal ; qu'ainsi ladite interdiction, limitée aux seuls lieux dans lesquels les nécessités de la salubrité et de la tranquillité publiques la justifient, ne présente pas un caractère général et absolu ; que, dès lors, le maire d'Hermanville-sur-Mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a déclaré que l'arrêté du 28 juillet 1992 qui ne déroge ni au plan d'occupation des sols de la commune, ni au règlement sanitaire départemental, était entaché d'illégalité ;


Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Caen est annulé.


Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du maire d'Hermanville-sur-Mer en date du 28 juillet 1992 n'est pas entaché d'illégalité.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HERMANVILLE-SUR-MER, à MM. X... et Martin et au ministre de l'intérieur."

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