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08/08/2009

Restaurant de plein air et troubles du voisinage

Voici un arrêt sur ce point :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se plaignant de nuisances sonores provenant d'une terrasse d'un restaurant, située en plein air et en contrebas de leur habitation, M. et Mme X... ont, après une première expertise ordonnée en référé, assigné l'exploitant de ce fonds de commerce, Mme Y..., et le propriétaire des lieux, la société Prevalim, afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une seconde expertise, un tribunal de grande instance a fait interdiction à Mme Y... d'utiliser cette terrasse, le soir, à partir de vingt heures, condamné Mme Y... et la société Prevalim à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme Y... à garantir le propriétaire des lieux des condamnations prononcées contre lui ;

 


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction d'assurer un service de restauration, sur les terrasses arrières, le soir à partir de 20 heures et les jours fériés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le décret du 18 avril 1995, en son article 1er, excluait de son champ d'application les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail lequel vise les établissements commerciaux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... se plaignent de troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'exploitation d'un café-restaurant avec terrasse situé en contrebas de leur propriété et demandent le transfert de la terrasse côté rue ; que le second expert a constaté que le fonctionnement de restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore ; que le premier expert a également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ;


D'où il suit que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen :


Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :


Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;


Attendu que pour interdire à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières, non seulement le soir à partir de vingt heures, mais aussi le dimanche et les jours fériés, l'arrêt retient que le second expert, après avoir réalisé quatorze enregistrements continus au cours de périodes nocturnes, a constaté que le fonctionnement du restaurant avec utilisation de la terrasse entraînait une augmentation du niveau sonore de 1 à 2 décibels (A) par rapport à l'émergence maximale autorisée par le décret du 18 avril 1995 ; que selon ce technicien, le dépassement occasionne une certaine gêne dans le sens où l'écart des niveaux sonores varie entre 4 à 8 décibels (A) de 22 à 24 h ; que le premier expert, dans le précédent rapport déposé en décembre 1991, avait également conclu à l'existence de nuisances sonores tout à fait réelles inhérentes à l'exploitation d'un restaurant en plein air ; que compte tenu des éléments recueillis lors de ces deux expertises et eu égard au caractère résidentiel du quartier, le Tribunal a justement constaté que l'activité de restauration en terrasse, en cours de soirée, provoquait de bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage étaient provoqués par l'activité de restauration sur la terrasse du restaurant, en cours de soirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à Mme Y... d'assurer un service de restauration sur les terrasses arrières le dimanche et les jours fériés, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;"

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