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16/05/2009

Troubles du voisinage et bouilleur de cru





Voici un exemple :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) qu'un litige ayant opposé M. X... à M. Luis Y... et à Mme Z... au sujet de l'usage d'une cour commune, un jugement d'un tribunal d'instance a condamné ces derniers à procéder à l'enlèvement d'objets et de constructions ; que M. X... les ayant fait assigner en liquidation d'une astreinte, les parties adverses ont reconventionnellement demandé réparation d'un trouble anormal de voisinage résultant, selon eux, de l'exercice d'une activité de bouilleur de cru par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Luis Y... et Mme Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de cesser pour l'avenir ses activités de bouilleur de cru dans un atelier donnant sur une cour ;

Mais attendu qu'ayant relevé sans contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'au moment où elle statuait, M. X... exerçait une activité de bouilleur de cru dégageant des odeurs nauséabondes excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... et Madame Z... la somme de 2. 000 à titre de dommages-intérêts, et ordonné à Monsieur X... de cesser pour l'avenir ses activités de bouilleur de cru dans un atelier donnant sur une cour,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) M. José Y... et Mme Bleuette Z... ont acquis le 11 mai 1983 un immeuble d'habitation sis à QUINCY A... comprenant un droit d'usage sur la cour commune ; qu'ils ont cédé le 31 juillet 2000 l'immeuble à M. Jean-Louis X... qui leur a consenti le 2 août 2000 un bail sur les mêmes locaux moyennant un loyer mensuel de 381, 12 ;

« (…) que les appelants font la preuve par la production de photographies de mars 2003, d'aout et septembre 2004, d'une attestation du maire de la commune en date du 15 juin 2004 et du brigadier chef de la ville en date du 26 août 2004 que le trouble qui leur est causé par l'exercice par M. José X... d'une activité de distillerie excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en effet, le premier juge a à juste titre noté que M. José X... a installé un atelier de distillation donnant sur la cour commune, utilisant des réserves considérables de bois qu'il entrepose dans la cour et des déchets de fruits qui pourrissent sur une dalle en ciment, activités qui dégagent une odeur nauséabonde rendant insupportable surtout l'été la vie à proximité de la cour ; qu'il convient de porter à 2. 000 le montant de la condamnation de M. José X... de ce chef ;

« que les appelants peuvent à juste titre demander à la cour d'ordonner à M. José X... pour l'avenir de cesser les activités de bouilleur de cru dans un atelier donnant sur la cour sous astreinte de 20 par infraction constatée, les frais de constant restant à sa charge (…) »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

« l'exercice d'une activité produisant des odeurs nauséabondes à proximité d'une habitation constitue un trouble anormal de voisinage ;

« Monsieur B..., brigadier chef de la police municipale de QUINCY A..., atteste le 26 août 2004 avoir dû à plusieurs reprises intervenir auprès de Monsieur X... pour qu'il évacue sans délai les marcs odorants produits par son exploitation et laissés à l'air libre ; le maire de la Commune, Monsieur C..., relate pour sa part le 15 juin 2004 que les activités industrielles de Monsieur X... sont extrêmement polluantes pour l'environnement de la cour commune qui supporte les odeurs nauséabondes du marc laissé sur une plate-forme lui appartenant et précise que des mouches infestent tout le quartier par temps chaud et orageux ;

« les attestations en sens contraires produites par Monsieur X... émanent de voisins dont aucun ne réside... à QUINCY A... et manquent ainsi de pertinence ; et si Monsieur B..., auteur de l'attestation susvisée, atteste que le 7 mars 2005 le marc produit par l'exploitation de Monsieur X... a été retiré conformément au courrier de Monsieur le Préfeten date du 2 juillet 2003, l'éventuelle cessation du trouble n'est pas de nature à priver les demandeurs de la réparation du préjudice qu'ils ont antérieurement subi ; enfin, la circonstance que le marc soit entreposé sur la propriété de Monsieur X... et non dans la cour commune (ne peut faire obstacle) à la demande indemnitaire (…) »,

ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant un entreposage de marc dans la cour commune (arrêt attaqué, p. 4), tout en constatant, par adoption des motifs du jugement entrepris (p. 3 et 4), que le marc était entreposé « sur la propriété de Monsieur X... et non dans la cour commune », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), en se bornant à faire référence à des attestations établies en 2004 pour retenir l'existence d'un « trouble anormal de voisinage » résultant notamment d'un entreposage de marc, tout en relevant, par adoption des motifs du jugement entrepris (p. 3), qu'il ressortait d'une attestation du 7 mars 2005 que le marc produit par l'exploitation de Monsieur X... avait été retiré, sans caractériser ainsi l'existence d'un trouble anormal de voisinage au moment où elle statuait, qui aurait justifié d'ordonner la cessation de l'activité de bouilleur de cru de Monsieur X... « pour l'avenir », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil."

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