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01/02/2009

Le maire et le règlement sanitaire départemental

Cet arrêt rappelle que le maire doit utiliser ses pouvoirs afin de faire respecter le règlement sanitaire départemental :

 

« Considérant que, par deux lettres en date du 16 novembre 1987 et du 5 février 1988, M. et Mme D'Y... ont saisi le préfet du Cher d'une demande tendant à ce que les services préfectoraux prescrivent à M. et Mme X... de déplacer des silos qui auraient été implantés en méconnaissance des articles 157.1 et 157.2 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 8 octobre 1985 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, le préfet du Cher a pris, en rejetant cette demande par lettre du 4 mars 1988, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. et Mme D'Y... sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1992 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qu'ils ont présentée à ce tribunal administratif ;

 

Considérant que, sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais au maire, d'adresser aux particuliers des injonctions en vue d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental ; que dans ces conditions, le préfet du Cher n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant de prescrire à ses services, comme le lui demandaient M. et Mme D'Y..., d'ordonner le déplacement des silos implantés par les époux X... ; que M. et Mme D'Y... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de sa décision en date du 4 mars 1988 ;

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1992 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D'Y... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... D'Y..., aux époux X... et au ministre du travail et des affaires sociales. »

 

Cela est répété par cette réponse d’un ministre :

 

La question :

 

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 19 septembre 2006 sous la précédente législature demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser les pouvoirs dont dispose un maire pour contraindre un administré à supprimer un dépôt de fumier générant des nuisances olfactives et favorisant la prolifération des mouches.

 

La réponse :

 

Afin de ne pas générer de risques de pollution des eaux et de gêne au voisinage, les dépôts de déchets agricoles doivent être implantés conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, qu'il s'agisse de dépôts provenant d'un élevage familial, ou d'un élevage agricole non soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées. En application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire doit veiller au respect des dispositions du règlement sanitaire départemental. En outre, au titre de son pouvoir de police générale, précisé à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la salubrité publique. Il doit donc faire cesser toute cause d'insalubrité sur le territoire de sa commune. Dans ces conditions, il appartient au maire d'enjoindre les propriétaires des dépôts de déchets agricoles de prendre les mesures qui s'imposent.

 

Ces mesures doivent être proportionnées aux circonstances pour supprimer les nuisances constatées (Conseil d'État, 27 juillet 1990, commune d'Azille). Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions à ce règlement. Elles sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire visés aux articles L. 2122-31 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

 

Et cet autre arrêt illustre ce principe :

 

 

« Considérant qu'en vue de faire disparaître une cause d'insalubrité, il appartient au maire tant de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental que de prendre, en application de l'article L.131-2 du code des communes, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s'agit de remédier ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du règlement sanitaire départemental de l'Aude : "Les fumiers provenant des écuries, vacheries, bouveries, bergeries, porcheries, élevages de volailles ou de petits animaux sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire ... Tout dépôt de fumier, quelle qu'en soit l'importance, sera supprimé s'il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique." ;

 

Considérant que, par son arrêté du 3 juin 1986, le maire d'Azille (Aude) a mis en demeure M. Joseph X... d'enlever, dans un délai de huit jours, le fumier déposé à proximité de la bergerie lui appartenant ... et de prendre des précautions ... pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la propagation "des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs mises en demeure préalablement adressées à M. X... et enjoignant à celui-ci de se mettre en conformité avec l'article 158 précité du règlement sanitaire départemental, étaient demeurées sans effet, M. X... continuant, depuis plusieurs années, à déposer à proximité de sa bergerie, sans jamais faire procéder à leur enlèvement, les fumiers de son élevage constitué de 1 000 à 2 000 animaux ; que les mesures édictées par l'arrêé du 3 juin 1986, qui n'interdisaient pas à M. X... d'entreposer momentanément, en prenant les précautions appropriées, les fumiers résultant normalement de l'entretien de son troupeau, n'excédaient pas celles qui étaient nécessaires pour assurer la salubrité publique ; qu'ainsi, et alors que M. X... n'avait pas à faire l'objet de la mise en demeure prévue à l'article 155 du règlement sanitaire départemental lequel concerne les modifications relatives à l'aménagement des dépôts de fumier, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que le maire aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police pour annuler l'arrêté du 3 juin 1986 ;

 

 

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

 

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne peut être accueilli ;

 

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire d' Azille à consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale sur les mesures qu'il entendait prendre ;

 

Considérant que la circonstance que la bergerie de M. X... était installée antérieurement à la construction des habitations voisines, ne faisait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs qu'il détient pour prévenir les causes d'insalubrité ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AZILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 juin 1986 ;

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AZILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur. »

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