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03/01/2009

Le juge peut appliquer la notion de trouble du voisinage même si les plaideurs ne l’invoquent pas expressément

C’est-ce que juge cet arrêt :

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2006), que la société Donato a été condamnée à payer à M. et Mme X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant d'un trouble de voisinage ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

 

1°/ que dans leurs conclusions signifiées le 5 mai 2006, M. et Mme X... se bornaient à invoquer la responsabilité de la société Donato pour avoir méconnu les règles d'urbanisme, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en retenant néanmoins que l'action de M. et Mme X... était aussi fondée sur l'existence d'un trouble de voisinage que leur occasionnerait l'activité de la station-service, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

 

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que M. et Mme X... ne se prévalaient pas, dans leurs écritures d'appel, d'un trouble anormal de voisinage que leur aurait causé la station-service ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du trouble anormal de voisinage, sans inviter les parties à présenter leurs observations ni sur l'existence du trouble, ni sur son caractère anormal, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de contradiction, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu que M. et Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de leur demande en réparation des dommages causés par la société, la cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige ni relevé un moyen d'office en statuant conformément à la règle de droit qui était applicable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Donato aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Donato ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros. »

 

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