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27/12/2008

Pollution du ru et responsabilité de la Commune

Voici un arrêt qui condamne une Commune :

 

« Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000, présentée pour M. AlainMarie X, domicilié à ..., par Me Maniere, avocat au barreau de Dijon ;

 

M. X demande à la Cour :

 

 

1°) d'annuler le jugement n° 97767, en date du 12 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Domecy-sur-le-Vault à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation des préjudices subis du fait de la pollution du ruisseau traversant sa propriété et du retard pris pour la réalisation d'un réseau communal d'assainissement ainsi que, chaque mois, la somme de 2 000 francs jusqu'à ce que les travaux d'assainissement, avec site d'épuration communal unique situé à l'aval du bourg, soient réalisés et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et à la commune de consigner la somme de 3 768 750 francs à valoir sur le coût des travaux d'assainissement ;

 

 

2°) de faire droit aux demandes qu'il a présentées devant le Tribunal et de condamner l'Etat et la commune de Domecy-sur-le-Vault à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

 

Vu le code rural ;

 

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

 

 

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

 

 

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X, située sur le territoire de la commune de DomecysurleVault, est traversée par un ruisseau dit « ru Vernier » dans lequel sont rejetées, sans traitement préalable, les eaux usées du village ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation solidaire de la commune de Domecy-sur-le-Vault et de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait des nuisances occasionnées par la présence d'une pollution du ruisseau et du retard pris par l'administration pour réaliser des travaux d'assainissement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

 

 

Sur la régularité du jugement :

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui, s'est prononcé sur les moyens soulevés par M. X, qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

 

 

Sur la responsabilité de l'Etat :

 

 

Considérant que les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'elles ont trait à la condamnation de l'Etat n'ont pas été motivées dans le délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

 

 

Sur la responsabilité de la commune de Domecy-sur-le-Vault :

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite en première instance que le ru qui traverse la propriété de M. X est affecté d'une pollution imputable pour partie au rejet, sans traitement préalable, des eaux usées du village par le réseau unitaire communal ; que les nuisances causées par cette pollution sont de nature à engager la responsabilité de la commune du fait de la présence de l'ouvrage public constitué par ce réseau unitaire ; que ledit réseau captant les eaux du village situé en amont de la propriété de M. X ce dernier est tiers vis à vis de lui ; que si la commune soutient que le requérant n'a pas assuré l'entretien normal qui lui incombait du ruisseau et que les eaux usées de sa propriété s'y déversent, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances puissent être regardées comme ayant causé la pollution en litige ; que si elle fait par ailleurs valoir que le requérant s'est installé en toute connaissance de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le ru du Vernier était déjà pollué lorsque M. X a acquis sa propriété ; que, par suite, et aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune n'étant établie à l'encontre du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Domecy-sur-le-Vault ;

 

 

Sur le préjudice passé :

 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de la concentration de la pollution au niveau de la propriété M. X, ainsi que des nuisances occasionnées par cette pollution, notamment olfactives, endurées par le requérant depuis une dizaine d'années, le préjudice qu'il a subi doit être regardé comme anormal et spécial ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses troubles de jouissance en les évaluant à la somme de 7 500 euros ; que si M. X demande, par ailleurs, une indemnité au titre d'une moins-value de sa propriété, il n'établit pas la réalité de ce préjudice ; qu'il n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice commercial ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre du préjudice qu'il a subi s'élève à 7 500 euros ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme mensuelle de 304,90 euros jusqu'à ce que les travaux d'assainissement avec site d'épuration communal unique situé à l'aval du bourg soient réalisés :

 

 

Considérant que M. X subit un préjudice continu du fait de l'existence de l'ouvrage public à l'origine de la pollution qu'il endure ; qu'il sera fait une juste appréciation de celui-ci en condamnant la commune de Domecy-sur-le-Vault à lui verser chaque année de ce chef une somme de 300 euros, si mieux n'aime ladite commune exécuter les travaux nécessaires pour remédier à la situation ;

 

 

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de consigner la somme de 3 768 750 francs à valoir sur le coût des travaux d'assainissement :

 

 

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la consignation d'une somme de 3 768 750 francs à valoir sur le coût des travaux d'assainissement ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

 

 

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune de Domecy-sur-le-Vault ;

 

 

 

 

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de mettre à la charge de la commune de Domecy-sur-le-Vault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas tenu aux dépens, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune ;

 

 

 

 

DECIDE :

 

 

 

Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la commune de Domecy-sur-le-Vault, et les articles 3 et 4 du jugement du 12 octobre 1999 du Tribunal administratif de Dijon sont annulés.

 

Article 2 : La commune de Domecy-sur-le-Vault est condamnée à verser à M. DE DENESVRE DE DOMECY d'une part, la somme de 7 500 euros et d'autre part, chaque année, si mieux n'aime ladite commune exécuter les travaux nécessaires pour remédier à la situation, la somme de 300 euros.

 

 

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Domecy-sur-le-Vault.

 

Article 4 : La commune de Domecy-sur-le-Vault versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Domecy-sur-le-Vault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. »

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