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18/12/2008

Cloches d’église, pouvoir du Maire et nuisances sonores

Voici un arrêt qui statue sur ce sujet :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que...les bruits, y compris les bruits de voisinage... ; et qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 pris pour son application, il appartient au maire de réglementer l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, en conciliant l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes ; que l'emploi des cloches d'un édifice cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux ;

 

Considérant que M. et Mme X et la société Y, installés à proximité de l'église de Férin, ont demandé au maire de cette commune de limiter à une seule sonnerie à 13 heures l'usage civil des sonneries de la cloche de l'église marquant chaque heure pendant la journée entre 8 heures et 20 heures ; que, par lettre du 18 avril 2003, le maire de Férin, estimant que lesdites sonneries, dont l'intensité et le nombre avaient déjà été réduits, ne généraient pas un bruit excessif, a rejeté la demande des intéressés ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la pratique des sonneries civiles avait cessé lorsque les époux X ont acquis leur maison en 1997, ladite pratique a été rétablie, conformément au souhait d'une grande partie des habitants et avec l'accord du comité paroissial de Férin, au cours de l'année 2000 après réparation du mécanisme de fonctionnement de l'horloge installée dans le clocher de l'église ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du maire de Férin du 18 avril 2003, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de justification par la commune d'un usage local autorisant, en application de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, les sonneries civiles des cloches de l'église communale ;

 

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X et la société Y devant le Tribunal administratif de Lille et tiré des nuisances sonores excessives provoquées par les sonneries de l'horloge de l'église ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures de bruits effectuées par un organisme spécialisé aux abords de la propriété des époux X le 9 mars 2004 et faisant apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A) inférieure à la limite admissible de 12 dB(A), que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église de Férin ne peuvent être regardées comme portant une atteinte à la tranquillité publique à laquelle le maire aurait été tenu de remédier ; que, si les époux X et la société Y critiquent le caractère non contradictoire des opérations de mesures, ils n'en contestent pas sérieusement la fiabilité technique ; qu'ainsi, en refusant de donner suite à la demande de ces derniers, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FERIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son maire du 18 avril 2003 ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE FERIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X et à la société Y la somme que demandent ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

 

M. et Mme X et la société Y à verser à la COMMUNE DE FERIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ».

 

Sur ce sujet voir ce lien.

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