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16/12/2008

Règlementation de la mise à l’eau des motos de mer par le Maire

Afin de prévenir les nuisances sonores, le Maire peut désigner un point de mise à l’eau de ces engins bruyants :

 

« Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2006 sous le numéro 06BX01912, présentée pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 244 avenue Marcel Dassault à Merignac (33700), par la SCP d'avocats Daniel Picotin ; La SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a désigné la cale de la Vigne comme point unique de mise à l'eau autorisé pour les scooters de mer ;

2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008, - le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; - les observations de Me Picotin pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL et de Me Hiquet pour la commune de Lège-Cap-Ferret ; - et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré produite le 7 mai 2008 pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL ; Vu la note en délibéré produite le 9 mai 2008 pour la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL ; Vu la note en délibéré produite le 13 mai 2008 pour la commune de Lège-Cap-Ferret ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL, le Tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu au moyen tiré de l'incompétence du maire de Lège-Cap-Ferret pour édicter, sur le fondement de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté critiqué du 31 décembre 2004 réglementant la mise à l'eau des motos de mer ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) » ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits (...) » ; qu'aux termes de l'article L.2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux » ; Considérant que si, comme le soutient la société requérante, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ne tenait pas des dispositions de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer la mise à l'eau des motos de mer dès lors que ces engins n'entrent pas dans la catégorie des véhicules non immatriculés visés par ce texte, cette circonstance est en l'espèce demeurée sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué dès lors que les dispositions litigieuses trouvent un fondement dans les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales sur lesquelles le maire s'est également appuyé ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que l'arrêté de police litigieux réglementant la mise à l'eau des motos de mer soit précédé d'une consultation des usagers ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'interdiction faite par l'arrêté attaqué de procéder à la mise à l'eau des motos de mer en d'autres lieux que la cale de la Vigne est motivée par la nécessité, qui n'est pas sérieusement contestée, de réglementer en période estivale cette mise à l'eau qui, s'effectuant en tout point de la presqu'île et à toute heure, se traduit par des nuisances sonores importantes portant atteinte à la tranquillité des riverains ainsi que par des troubles à la circulation liés à un stationnement désordonné des remorques des jet skis dans les ruelles durant les sorties en mer ; qu'il résulte des pièces du dossier que la mesure litigieuse a seulement pour effet d'imposer à la société requérante un trajet supplémentaire d'une dizaine de minutes à effectuer pour accéder au point de mise à l'eau fixé par l'arrêté critiqué et qu'il n'est pas établi que, compte tenu de la configuration des lieux, le point de mise à l'eau retenu par le maire aurait pour effet de faire obstacle à l'exercice par l'intéressée de ses activités dans des conditions normales et à ce que puisse être dispensée à leurs utilisateurs la formation initiale nécessaire à la mise en main des motos de mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs visés par le maire auraient pu être atteints par des mesures moins contraignantes ; qu'ainsi, le maire de Lège-Cap-Ferret n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des troubles susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante, du seul fait qu'elle exerce une activité commerciale de location de motos de mer et qu'elle dispose de locaux propres pour le stationnement de ses remorques, ne se trouve pas dans une situation différente de celle des autres usagers, en ce qui concerne l'accès au point de mise à l'eau, justifiant que lui soit accordée une dérogation à la réglementation édictée ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'elle assure la formation initiale des personnes auxquelles elle loue des motos de mer, pour laquelle elle bénéfice d'ailleurs d'un agrément de l'administration, cette activité n'étant pas au nombre des activités de service public que vise l'article 6 de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté municipal contesté établit une discrimination illégale entre véhicules nautiques à moteur, compte tenu des particularités des motos de mer et de leurs conditions de mise à l'eau et d'utilisation ; Considérant, en quatrième lieu, que la désignation de la cale de la Vigne comme point unique de mise à l'eau des motos de mer n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'interdire la pratique de cette activité nautique ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas partie perdante, la somme que la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL à verser une somme de 1.300 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DOLPHIN JET SCHOOL versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ».

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