Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

30/11/2008

Application de l’article 678 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage

Cette décision fait une application cumulée des deux :

 

« Attendu qu'ayant constaté que la villa de Mme X... subissait une perte d'ensoleillement notable eu égard à la hauteur et à la masse de la résidence, que le nombre de vues directes sur la terrasse de la villa avait augmenté, que le passage commun, emprunté à l'origine par huit voitures, l'était désormais par vingt et un véhicules supplémentaires, que les consorts Y... subissaient également le passage de ces véhicules, une perte d'ensoleillement notable ainsi que des vues droites sur leur propriété et qu'il en résultait, selon l'expertise, une diminution de valeur de leur appartement d'au moins 25 %, la cour d'appel, qui en a déduit l'existence de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2002), que Mme X... et les consorts Y... sont respectivement propriétaires d'une villa et d'un appartement séparés par un passage privé commun d'une parcelle appartenant à la société civile immobilière Villa France (SCI) ; que la SCI ayant fait construire sur cette parcelle un immeuble de six étages, haut de 19 mètres et comprenant 27 logements, Mme X... et les consorts Y... l'ont assignée en dommages-intérêts sur le fondement de troubles anormaux de voisinage et en suppression de vues illégales ;

 

 

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et à obturer par un verre opaque la façade latérale du balcon donnant sur les fenêtres de l'appartement des consorts Y..., alors, selon le moyen, que l'article 678 du Code civil ne s'applique qu'aux propriétés contiguës ; qu'en décidant qu'il devait en être fait application en l'espèce, bien qu'un passage commun aux voisins et à un tiers, Mme X..., sépare les deux fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 678 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que les prescriptions de l'article 678 du Code civil, relatives à la distance légale pour l'établissement de vues droites, s'appliquant lorsque le fonds dans lequel la vue a été établie est séparé du fonds sur lequel elle donne par un espace privé commun, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la distance légale devait alors s'apprécier non pas au milieu de la voie commune, mais de l'autre côté de celle-ci . »