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31/10/2008

Quelques cas d'application de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation

Rappelons que cet article est ainsi rédigé :

 
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.



 Et voici à présent quelques cas d'application :


1°)
Pour une scierie, qui existait avant la délivrance d'un permis de construire à des voisins qui se plaignent des nuisances qu'elle  leur cause :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 1998), qu'alléguant l'existence de nuisances provenant de la scierie exploitée par M. X..., située à proximité de leur fonds, les époux Y... ont assigné leur voisin en réparation de leur préjudice ;

 

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, 1° que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le fait qui justifie cette libération ; qu'en l'espèce, c'était donc à M. X..., qui invoquait l'effet exonératoire de l'article L. 112-16 du Code de la construction pour échapper à sa responsabilité de droit commun, de démontrer qu'il remplissait les conditions d'application de ce texte spécial et que son activité s'exerçait en conformité des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en faisant néanmoins supporter la charge de la preuve sur les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2° qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si M. X... n'avait pas agrandi sa scierie et ne se trouvait donc pas ainsi privé du bénéfice de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, lequel implique que l'exploitant ait poursuivi son activité dans les mêmes conditions que celles existantes lors de l'installation de la personne subissant les troubles de voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 3° que les époux Y... soutenaient dans leurs écritures d'appel que le lieu d'implantation de leur maison n'aurait pu être différent compte tenu de la forme de la parcelle et des contraintes d'urbanisme et d'accès, et que leur parcelle avait toujours été classée en pré, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais pu contenir un nombre d'arbres suffisants pour former un écran efficace contre la projection de sciure ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, de nature à démontrer que les époux Y... n'avaient pas contribué à leur préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4° que la seule contribution de la victime à son préjudice ne suffit pas à la priver de toute réparation ; qu'en estimant que les époux Y... avaient participé à la réalisation de leur préjudice, la cour d'appel a retenu une circonstance impropre à justifier le rejet total des demandes présentées par les appelants, et a ainsi de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'activité de M. X... existait antérieurement à la date de délivrance du permis de construire des époux Y..., que les courriers de l'autorité administrative produits par lui démontraient que cette activité s'exerçait en conformité avec la réglementation, et que l'exploitation de la scierie continuait à s'effectuer dans les conditions d'autrefois, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la contribution des époux Y... à la réalisation de leur propre préjudice, que M. X... pouvait se prévaloir, vis-à-vis de ses voisins, des dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ".


2°)
Pour un ball-trap ( il est considéré que cet article ne peut être invoqué utilement par le défendeur) :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juiillet 1993), que M. X... et la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux sauvages (SEPRONAS) ont assigné l'Association ball-trap club de Chatelaillon (l'association) pour faire cesser les nuisances sonores résultant de l'activité de cette association à proximité du domicile de M. X...; que la commune de Chatelaillon est intervenue à l'instance ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'activité de l'association constituait un trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 112-16 du Code de la construction, les dommages causés par des nuisances dues à des activités industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire ou l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieur à l'existence des activités; qu'en l'espèce l'activité de ball-trap est exercée dans les lieux depuis 1959 avant l'installation de M. X...; qu'en estimant cependant que ce dernier pouvait se plaindre d'un trouble anormal de voisinage s'agissant de l'activité de ball-trap, la cour d'appel a violé l'article L. 112-16 du Code de la construction; d'autre part, que le trouble de voisinage s'entend d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ayant une certaine continuité; qu'en constatant en l'espèce que M. X... ne pouvait être gêné que dans des circonstances rares par l'activité de ball-trap et en considérant cependant que cette activité constituait un trouble de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; enfin que la décision, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche et acquiert l'autorité de la chose jugée ; que les juges du fond ne peuvent à la fois trancher la contestation et envisager de remettre en cause cette décision; qu'en décidant que M. X... et la SEPRONAS pourraient à nouveau saisir les premiers juges aux fins de fermeture ou d'exécution de travaux précis si les troubles anormaux se renouvelaient, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du Code civil ;

 

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le développement de l'association, ces dernières années, l'ayant conduite à devenir l'un des plus importants ball-trap de France, sa fréquentation a augmenté, entraînant un accroîssement de la gêne, qu'en dépit de la construction d'une butte en terre, l'activité de ball-trap continuait de causer à M. X..., dans certaines circonstances, rares, mais pouvant durer près d'une journée, un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage par des émissions sonores de caractère impulsionnel excessives, que le maire de Chatelaillon a indiqué que d'autres travaux d'isolation, telle la construction d'une toiture en bois, étaient envisagés mais retardés par une nouvelle étude théorique ;

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage, donné acte à la commune de son engagement de financer d'autres travaux, fixé un délai pour les réaliser et dit que, passé ce délai, M. X... et la SEPRONAS pourraient saisir à nouveau les premiers juges".

3°)
Pour une discothèque, qui cependant n'exploitait pas dans les conditions réglementaires son fonds et qui ne peut donc se prévaloir de cet article :


"Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 décembre 1996), que les époux Y... de Coutard ont acheté, le 3 janvier 1994, une maison d'habitation qui avait été édifiée en 1968 et qui était incluse, depuis 1992, dans une zone réservée aux activités industrielles et artisanales ; que l'acte de vente a précisé qu'il existait une discothèque jouxtant la propriété vendue ;
que, se plaignant des nuisances sonores liées à l'exploitation de cette discothèque, les époux Y... de Coutard ont assigné en cessation des troubles et réparation de leur préjudice la société à responsabilité limitée La Coupole discothèque rétro, exploitante, et la SCI de Bretagne, propriétaire des murs de la discothèque ;

 

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir déclarées responsables de troubles anormaux de voisinage et de les avoir condamnées in solidum à faire des travaux ainsi qu'à payer une provision, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, les calculs de l'émergence, permettant de mesurer les nuisances sonores, supposaient l'application d'un correctif lié à la nature de la zone industrielle et artisanale où était implantée la discothèque ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de tout correctif de cette sorte, n'a pas caractérisé l'infraction qu'elle a imputée aux sociétés ; qu'elle a violé les dispositions des décrets des 5 mai 1988 et 18 avril 1995 et de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen déterminant des conclusions des sociétés sur le jeu de ce correctif et l'incidence de la nature de la zone sur les mesures des nuisances ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, la destination originaire des lieux troublés n'était pas celle d'une habitation familiale, mais d'un local accessoire à une exploitation commerciale ; que le classement en zone UEI, à vocation artisanale et industrielle, a interdit ensuite la construction de telles demeures familiales ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de cette destination originaire de l'immeuble en cause et des contraintes découlant du classement en zone UEI ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code Civil ; qu'en quatrième lieu, l'acte de vente de Mme A... aux époux Y... de Coutard mentionnait expressément la présence de la discothèque et le classement de la zone UEI ; que les époux Y... de Coutard étaient donc pleinement informés des nuisances sonores possibles, préexistant à leur acquisition ; que la cour d'appel, en négligeant ces données essentielles, n'a pas donné, sur ce point encore, de base légale à son arrêt au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'en cinquième lieu, l'habitude du lieu, la nature de la zone, le comportement des occupants originaires constituaient autant de critères de l'anormalité du trouble allégué ; qu'en ne s'attachant pas à la pré-occupation collective, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil ;

 

Mais attendu que l'émergence admise en application de l'article R.48-4 du Code de la santé publique, issu du décret du 18 avril 1995, ne peut être augmentée que d'un terme correctif correspondant à la durée d'apparition du bruit particulier incriminé ;

 

Et attendu que l'arrêt retient que le bruit ambiant comportant le bruit particulier de la discothèque atteignait 55 dba, que l'émergence nocturne de 3 dba, admissible en application de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, devait être augmentée d'un terme correctif, chiffré par l'expert à 2 dba, et que sur ces bases, le dépassement des valeurs admises variaient de 2,5 à 10 dba, selon que les portes de la discothèque étaient fermées ou ouvertes ; que le décret du 5 mai 1988 ne distinguant pas plus que l'article R. 48-4 du Code de la santé publique aujourd'hui entre zones pavillonnaire, urbaine, industrielle ou artisanale, l'infraction était tout à fait claire ; qu'en s'installant, à travers l'acquisition d'une maison édifiée avant intervention d'un plan d'occupation des sols, dans un endroit qui constituait désormais une zone vouée aux activités industrielles, artisanales ou commerciales, les époux Y... de Coutard n'ont pas accepté le risque d'être troublés dans leur sommeil par une discothèque violant les dispositions réglementaires destinées à la protection contre les bruits de voisinage ; qu'à cet égard, force est de constater que l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne peut être d'aucun secours aux sociétés puisque l'activité occasionnant les nuisances s'exerçait en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur, issues du décret du 5 mai 1988 dont la teneur a été conservée par le décret du 18 avril 1995 ;

 

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l'infraction à la réglementation en matière de lutte contre les bruits de voisinage, et l'absence de faute des victimes, a légalement justifié sa décision."


4°)
Cet article n'est pas applicable dans les rapports entre copropriétaires :

"
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que M. Z..., propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. X..., propriétaire, au troisième étage, de locaux à usage commercial, et Mme Y..., locataire, exploitant dans ces locaux un cours de danse, en suppression d'une porte placée dans l'escalier, sur le palier du deuxième étage, par l'auteur de M. X... et cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;

 

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu l'article L. 112-l6 du Code de la construction et de l'habitation ;

 

Attendu que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;

 

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande relative aux nuisances acoustiques, l'arrêt retient que Mme Y... exerçait son activité antérieurement à l'acquisition de son appartement par M. Z... et que les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation excluent le droit à réparation de M. Z... du chef des nuisances occasionnées par cette activité dès lors qu'elle s'exerce et se poursuit en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ".