20/11/2008
Il faut tenir compte de la croissance prévisible des arbres
C’est ce que rappelle cette décision :
« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1989), que, soutenant être victime d'un trouble anormal de voisinage consistant en une diminution d'ensoleillement de sa propriété due aux arbres de ses voisins M. X..., Mme Y... et Mme Z..., M. A... demanda que ceux-ci soient condamnés à les étêter ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande, en se fondant sur la conformité des plantations incriminées aux engagements contractuels et aux règlements administratifs et sur l'absence de toute faute des voisins, alors que la perte de l'ensoleillement pouvant en elle même constituer un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la piscine de M. A... a été construite en connaissance de cause dans une zone où la croissance des arbres aurait dû être prise en considération, et que la perte d'ensoleillement est minime et tolérable ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que l'ombre portée des arbres dont l'étêtage était sollicité ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ainsi que le soutenaient les conclusions. »
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