Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

18/11/2008

Gaz d’échappement, toluène et troubles du voisinage

Ces polluants sont considérés par cet arrêt comme source de responsabilité de l’entreprise qui les produit :

 

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 février 1992) que Mlles Y..., alléguant des troubles anormaux de voisinage dus à l'activité de leur voisin, l'entreprise Fullpower motos (FPM), exploitant un commerce de vente et réparation de motos, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation ;

 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en écartant des débats les constatations effectuées par M. X... dans son rapport produit par FPM et sur lesquelles celle-ci s'était fondée dans ses conclusions pour critiquer le rapport d'expertise judiciaire, au motif que ces constatations n'avaient aucun caractère contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel FPM avait critiqué les énonciations du rapport d'expertise judiciaire et aurait démontré, en se fondant notamment sur une étude réalisée par la société Omia, que les risques toxicologiques et les nuisances alléguées était en réalité inexistants, compte tenu de la ventilation de la cabine de peinture et du rejet à des hauteurs qu'elle avait d'ailleurs accrues pour une meilleure dissolution dans l'air ; qu'en homologuant le rapport d'expertise, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, il aurait résulté des propres énonciations de l'arrêt que le toluène irrite les voies respiratoires "en faible quantité", ce qui aurait impliqué que l'utilisation de ce produit ne constituait pas un trouble anormal de voisinage ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mlles Y... "compte tenu des troubles de santé qu'elles avaient subis", la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil ; alors qu'au surplus, en se bornant à énoncer que l'expert décrivait

 

"également dans son rapport les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation électrique du traitement des gaz d'échappement pour essais moteurs et carburations", sans rechercher si le fonctionnement de cette installation était constitutif d'un trouble anormal de voisinage et sans répondre aux conclusions de l'entreprise FPM faisant valoir que, selon l'expert, l'usage électrique et l'existence des gaz d'échappement n'avaient "aucune incidence pour le voisinage", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil et, derechef, privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en énonçant que, "s'agissant du bruit, l'expert indique qu'une utilisation normale de l'atelier au poste de travail et non près de la rue devrait être suffisante si les heures de travail sont respectées", la cour d'appel, qui aurait déduit des motifs hypothétiques et n'aurait pas caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage généré par le bruit, aurait une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, se référant au rapport d'expertise judiciaire, le caractère agressif pour la végétation et irritant pour les voies respiratoires humaines, même en faible quantité, du toluène provenant des rejets de la cabine de peinture de FPM, la non-conformité de l'installation électrique de traitement des gaz d'échappement et le fait que FPM exécutait une partie de ses travaux, non seulement tard le soir, mais également sur le trottoir, les motos stationnant devant l'immeuble de Mlles Ségovia, et qu'il s'en est suivi pour celles-ci des troubles de santé et des dommages à la végétation de leur jardin ; que, de ces constatations et énonciations, qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage. »

Les commentaires sont fermés.