Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

07/11/2008

Animaux et troubles du voisinage ( 1ère partie)


 
Voici quelques décisions rendues "à leur encontre" ou ... à leur avantage.

 

 

1°) Les volailles :

« Par ordonnance de référé du 3 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Montbrison a rejeté la demande des époux X... tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait des bruits d'animaux provenant de la basse cour de Madame A... aux motifs que l'actualité du trouble n'était pas démontrée et les a déboutés de leur demande de provision
. Il a en outre rejeté la demande des époux A... tendant à faire désigner un expert aux fins de constater des manquements relatifs à la construction du garage de Madame A... , aux déversements des eaux pluviales et à l'implantation d'un automatisme sur un pilier réputé mitoyen en considérant que l'intérêt d'une telle mesure d'instruction était insuffisant. Il a condamné les époux X... à régler à Madame A... la somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel le 12 avril 2006.

 

Ils concluent à la réformation de l'ordonnance du 3 avril 2006.

 

Ils requièrent que Madame A... soit condamnée à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du chant du coq et de tous bruits intempestifs d'animaux, sous astreinte de 1. 000 Euros par bruit avant 8h00 et sollicitent qu'elle soit condamnée à leur verser une provision de 5. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ils estiment que le chant du coq constitue un trouble anormal de voisinage. Ils invoquent un constat de Maître C..., huissier de justice, en date du 11 juillet 2005 qui constate des chants environ toutes les trente secondes à partir de 5h40. Ils font valoir que ces chants les réveillent quotidiennement et génèrent des troubles de leur sommeil. Ils précisent que le poulailler se situe dans un lotissement et non en milieu rural, que Madame A... ne peut invoquer l'antériorité du trouble par rapport à leur installation et qu'un arrêté préfectoral du 10 avril 2000 oblige les propriétaires à prendre toutes mesures propres à éviter une gêne sonore pour le voisinage.

 

Les époux X... sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée notamment pour constater les éventuels manquements de Madame A... relatifs au permis de construire du garage, au déversement des eaux pluviales et à la suppression d'un bras sur un pilier.

 

Ils demandent en outre 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

 

Madame A..., intimée, requiert la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions outre la somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

Elle estime que les époux X... n'apportent pas la preuve de l'existence d'inconvénients de voisinage constitutifs d'un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'intensité acoustique du chant de ces gallinacés ait dépassé les inconvénients normaux de voisinage dans la mesure où la volière était située en milieu rural et était présente antérieurement à l'acquisition de la propriété voisine par les époux X.... Elle considère que ni le constat d'huissier, datant du 11 juillet 2005, ni les photos produites aux débats sans que leur date puisse être établie avec certitude, n'apportent la preuve de la présence actuelle de coqs sur sa propriété. Elle ajoute que le trouble allégué aurait disparu, l'un des coqs ayant été cédé et l'autre ayant été euthanasié. Elle précise que lors de sa visite du 27 février 2006, la Direction départementale des services vétérinaires n'aurait relevé la présence d'aucun coq. Elle soutient que les juges du fond ne peuvent déduire l'existence d'une trouble anormal de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, en l'espèce l'arrêté préfectoral de 2000, sans rechercher si les nuisances ont excédé les inconvénients normaux de voisinage.

 

Madame A... requiert en outre que la demande d'expertise des époux X... soit rejetée comme ne présentant pas d'intérêt pour un litige à venir.

 

Elle sollicite 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS

 

 

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

 

Attendu que le juge des référés doit se placer, tant en première instance qu'en appel, à la date à laquelle il prononce sa décision, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que les époux X... sollicitent que Madame A... soit condamnée à faire cesser le trouble qui résulterait des bruits d'animaux provenant de sa basse cour ; que si les requérants produisent des photos représentant des volailles, rien ne permet de déterminer avec exactitude le lieu et la date où elles ont été prises ; que le constat d'huissier de Maître C... produit par les requérants mentionne la présence de deux coqs, le 11 juillet 2005, dans la propriété de Madame A... ; que l'huissier a certes observé l'existence de chants de coq, mais n'a précisé ni leur intensité sonore, ni la méthode utilisée pour procéder au constat ; qu'en outre, les époux X... présentent au débat un courrier du 17 février 2006 par lequel Madame A... indique que le premier coq a été euthanasié et que le second est enfermé chaque soir dans l'abri métallique prévu à cet effet ; que Madame D... atteste que Madame A... lui a cédé un coq en juin 2006 ; que les époux X... ne fournissent aucune pièce récente permettant de démontrer l'existence, à la date où la Cour statue, de chants de coqs qui constitueraient un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ; que la demande des époux X... tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite doit être rejetée ;

 

 

Sur la demande de provision de dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance

 

Attendu qu'en l'absence de trouble établi, cette demande a été à bon droit rejetée. »

 

 

 

Un autre arrêt :

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997), que, se plaignant des inconvénients anormaux de voisinage causés par des gallinacés, Mme Y... a assigné leurs propriétaires, M. Z... et Mme X..., en référé ; que ceux-ci ont été condamnés, par arrêt du 2 avril 1993, à supprimer leur poulailler sous astreinte ; que M. Z... et Mme X... ont saisi le juge du fond pour faire constater l'absence de trouble anormal de voisinage ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'une décision de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, en déduisant du référé la preuve contestée des troubles allégués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'en se fondant sur le caractère incontestable de ce que les animaux faisaient du bruit de manière répétée et intempestive et sur le fait qu'aucune preuve contraire n'est apportée par les demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision ».

 

 

2°) Les bovins et leurs amies les mouches :

« Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 1993, M. X..., propriétaire agricole, a sollicité la délivrance d'un permis de construire un bâtiment de 491 m2 hors d'oeuvre à usage de "stockage de fourrage et de paille " et d'installation de quatre à cinq "boxes à chevaux", permis qui lui a été accordé le 4 août 1993 ; que postérieurement à l'édification de ce bâtiment, il a obtenu le 20 septembre 1994, le changement de destination d'un bâtiment agricole existant, en créant à l'intérieur trois pièces d'habitation pour 66,56 m2 de surface hors d'oeuvre ; que le 27 novembre 1998, il a vendu ce bâtiment aux époux Y... ; que le 16 décembre 1999, il a vendu le bâtiment à usage de boxes à chevaux à M. Z... qui a décidé de l'affecter à une activité d'élevage de génisses dans le cadre d'une stabulation libre du bétail ; que soutenant que cette activité générait des nuisances sonores et olfactives ainsi que la présence de mouches dans leur habitation, les époux Y..., après avoir sollicité l'intervention de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et celle du maire de la commune, et après avoir mis M. Z... en demeure de respecter les prescriptions légales, en particulier le règlement sanitaire, ont assigné ce dernier, par acte du 20 mars 2003, devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer à son encontre une interdiction, sous astreinte, d'installer une stabulation libre à moins de 50 mètres de leur habitation et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux depuis trois ans ;

 

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt énonce qu'en s'installant dans une habitation sise en zone non constructible à vocation agricole à 25 mètres d'un bâtiment agricole, dont le permis de construire antérieur à celui de l'habitation a été accordé pour recevoir des animaux, les époux Y... ne peuvent aujourd'hui se prévaloir de troubles anormaux du voisinage constitués par la présence de mouches pour solliciter l'interdiction d'installer une stabulation libre dans le bâtiment agricole, propriété de M. Z... ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les nuisances résultant de la nouvelle activité d'élevage de bovins en nombre plus élevé que celui des chevaux, pouvaient être à l'origine de troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

 

 

3°) Les chevaux, lapins et pigeons :

« Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2000) de les avoir condamnés à payer à leurs voisins, M. et Mme X..., une indemnité et d'avoir ordonné sous astreinte le retrait de chevaux, lapins et pigeons élevés sur leurs fonds ;

 

Mais attendu, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, en déduisant l'existence en raison des nuisances diverses causées par la présence de ces animaux à proximité du fonds voisin, de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, a pu condamner les époux A... à réparer le dommage en résultant, et qui, sans se contredire, a pu imposer en outre à ces derniers, pour mettre fin à ces troubles, le retrait sous astreinte de tous ces animaux . »

 

4°) Les moutons :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 3 juillet 1997), que se plaignant des nuisances occasionnées par l'exploitation d'un élevage de volailles et de moutons à proximité de leurs maisons d'habitation, les époux B... et les époux Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance l'exploitant de cet élevage, M. Y..., en réparation de leur préjudice ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer les troubles de voisinage subis par les époux B... et Z..., en écartant l'exception d'antériorité invoquée contre eux, alors, selon le moyen, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation si leur acquisition est postérieure à l'existence de ces activités, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que l'arrêt, qui affirme que l'établissement concerné ne fonctionnerait pas en conformité avec les règlements, en se bornant à faire état de l'opinion de l'expert selon laquelle l'application du règlement sanitaire "semble difficile" et d'une mise en demeure de l'Administration antérieure de plus de 2 ans à l'assignation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté la construction de la maison des époux Leduc en 1963, avant l'installation de l'activité agricole de M. Y..., en 1977, le moyen, en ce qui les concerne, manque en fait ;

 

Et attendu que l'arrêt relève que les nuisances constatées sont constituées par des odeurs importantes et un développement d'insectes perturbant fortement le voisinage, et qu'elles ont pour origine une densité trop importante d'animaux dans les bâtiments et en parcours extérieur, ainsi que l'abattage occasionnel de moutons en vente directe, lequel est strictement interdit par la réglementation applicable ; que les insuffisances en matière d'hygiène de l'établissement de M. Y... , retenues par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 31 janvier 1992, sont confirmées par un courrier de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales en date du 26 juin 1991, faisant suite à une enquête effectuée le 5 juin 1991, d'où il ressort que M. Y... a été mis en demeure par l'administration préfectorale de procéder à un entretien plus efficace des installations et équipements de son élevage ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'activité de M. Y... ne s'exerçait pas en conformité avec les dispositions réglementaires et que, dès lors, M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue par l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation. »

 

5°) Un poney :

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au déplacement de l'abri du poney sous astreinte et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi l'existence de fortes odeurs et la présence de mouches constituaient, en l'espèce, au regard des usages du lieu, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.

 

D'autre part, que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental qui vise exclusivement l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement n'est pas applicable à la présence d'un unique animal d'agrément ; qu'en se fondant cependant sur ce texte la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de fortes odeurs et la présence de mouches dues à la proximité de cet animal dont l'abri se trouvait à 5 mètres de la maison de Mme Hutin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que ces troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage. »

 

6°)  Les abeilles :


« Les époux Dominique X... qui sont propriétaires d'un immeuble d'habitation à Saint Michel de Rivière (Dordogne) reprochent à leur voisin, Monsieur Michel Y..., des nuisances sonores dues aux chants de ses coqs qui seraient constitutives de troubles anormaux du voisinage. Ils invoquent aussi les dispositions des articles 1382 et 1385 du code civil.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., se plaignant de dommages résultant de la présence de ruches d'abeilles ont assigné les héritiers d'Ernest Y..., apiculteur, en réparation de leurs préjudices ;

 

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le trouble anormal de voisinage n'est pas caractérisé ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la responsabilité d'Ernest Y... était également engagée en sa qualité de gardien des abeilles pour des dommages résultant de piqûres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé . »

7°) Et bien sûr le coq :

 

« Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

 

A l'appui de leur demande tendant à la limitation du nombre de coqs de leur voisin et à l'allocation de dommages et intérêts, les époux Dominique X... produisent tout d'abord six attestations émanant de membres de leur famille certifiant la gêne générée par les chants incessants des coqs empêchant soit de dormir soit de profiter du jardin et de la terrasse.

 

Ensuite ils versent aux débats un courrier en date du 6 septembre 2005 adressé par la DDASS au Maire de la commune qui fait état de deux mesures sonométriques effectuées le 25 août 2005, l'une aux abords de leur propriété vers 5 h du matin pendant laquelle quelques coqs se sont fait entendre dans la campagne environnante et la seconde sur leur propriété de 5H40 à 7H période pendant laquelle, le jour se levant, les coqs du voisinage immédiat ont été particulièrement loquaces ; il est à observer, d'une part, que ce courrier n'indique pas si l'émergence relevée était supérieure à la norme admise et d'autre part se réfère aux coqs du voisinage : or il est justifié que plusieurs voisins des époux X... possèdent des basses-cours, l'un d'entre eux attestant en outre avoir sorti ses volailles cette nuit là en raison de la canicule. Enfin les modalités exactes dans lesquelles ces mesures ont été prises ne sont pas définies.

 

Le constat d'huissier dressé le 6 février 2004 mentionne certes l'existence de chants de coqs entre 7 et 8 H du matin mais ne permet ni d'établir leur caractère anormal ni leur provenance. De même le maire de la commune dans l'attestation en date du 30 décembre 2004 ne reconnaît nullement l'existence des nuisances sonores invoquées par les appelants mais rappelle seulement les démarches qu'il a effectuées auprès des parties pour régler leur différend.

 

De plus l'enquête de gendarmerie diligentée en 2003 suite à la plainte des époux X... à l'encontre de Monsieur Y... témoigne de l'absence de nuisances ; les gendarmes notent en effet avoir effectué divers stationnements de jour comme de nuit, par temps couvert ou découvert, par pleine lune ou non et ne pas en avoir constaté. A l'époque Monsieur Y... possédait sept coqs et une trentaine de volailles.

 

En outre non seulement aucun autre voisin de Monsieur Y... ne se plaint du bruit de ses volailles, mais au surplus six de ceux-ci, dont certains possèdent aussi des basses-cours familiales, attestent ne pas être dérangés par le chant de ses coqs.

 

Enfin il est constant que la commune de SAINT MICHEL DE RIVIERE est une commune rurale dont nombre d'habitants possèdent des élevages familiaux de volailles. Aussi compte tenu de l'absence de démonstration du caractère anormal des troubles invoqués, du caractère rural de la commune où ils se sont installés et de l'absence de toute faute de la part de Monsieur Y..., les époux X... ont été à bon droit déboutés par le premier juge. Le caractère abusif de la procédure engagée par les appelants n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. En revanche l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.200 ç au profit de Monsieur Y... ».

 

Les commentaires sont fermés.