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18/09/2013

Les paons et les troubles du voisinage

Un arrêt sur cette délicate question, mais avant de le lire, écoutez le cri du paon en cliquant ici : Le cri du paon.

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire de sa maison d'habitation à Lançon-de-Provence, s'est plaint de la gêne provoquée par des cris de paons provenant de l'élevage exploité par M. et Mme Y... sur la propriété voisine ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, M. X... a assigné en référé M. et Mme Y... afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite subi et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :



Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de M. X... recevables, alors, selon le moyen, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'aliénation du bâtiment exposé à ces nuisances est intervenue postérieurement à l'existence de ces activités ; que l'élevage d'animaux constitue une activité agricole indépendamment de sa finalité ; qu'en affirmant que l'élevage de paons ne constitue pas une activité agricole dans la mesure où cet animal n'est pas destiné à la consommation humaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;



Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que M. et Mme Y... soutiennent qu'ils sont exploitants agricoles sur le site depuis plus de trente ans, soit bien antérieurement à l'acquisition par M. X... de son habitation ; qu'ils ne précisent pas en quoi l'élevage de paons qui depuis bien longtemps, n'est plus considéré comme un animal destiné à l'alimentation humaine, se rattacherait à une activité agricole ;



Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu décider que M. et Mme Y... ne justifiant pas de leur qualité d'exploitant agricole au titre d'un élevage de paons, les demandes de M. X... étaient recevables ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur les deuxième et troisième moyen réunis :



Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à éloigner leurs paons de la propriété de M. X... à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification de l'arrêt et ce, à peine d'astreinte de 200 euros par infraction constatée, et de les condamner à verser à M. X... la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ,alors, selon le moyen :



1°/ que le juge ne peut condamner une personne à la cessation d'un trouble manifestement illicite qu'à la condition que l'activité de cette personne soit à l'origine de ce trouble ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir qu'ils n'étaient pas les seuls propriétaires de paons sur la commune de Lançon-de-Provence, ainsi qu'il résultait d'une attestation de voisins ayant organisé un mouvement de soutien en leur faveur et de l'attestation de M. Z... ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de cris de paons, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces cris provenaient des animaux de l'exploitation de M. et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;



2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. et Mme Y... produisaient les attestations émanant de M. et Mme A..., de Mme B..., et de Mme C... et de M. D... qui ont en commun d'habiter l'ancien corps de ferme où se trouve leur élevage de paons ; qu'en affirmant que les mesures techniques de l'expert n'étaient pas utilement contredites par les attestations versées au débat puisqu'elles émanaient de « personnes dont on ignore à quelle distance de la propriété de M. et Mme Y... elles résident », la cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;



3°/ que l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne sollicitait, au titre des « mesures à prendre pour faire cesser la nuisance », que le maintien des paons litigieux dans des volières ou des enclos situés à au moins 300 mètres des limites de sa propriété ; qu'il ne réclamait pas un éloignement des paons tels que tout bruit de cri disparaisse ; qu'en condamnant M. et Mme Y... à « éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;



4°/ que les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention, et non à la suppression de son origine ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir qu'à supposer que le trouble soit imputable à leurs paons, il ne pouvait être question d'annihiler complètement le bruit provenant de ces animaux, mais seulement de le limiter aux seuils définis par le règlement, à les supposer dépassés ; qu'en condamnant M. et Mme Y... à « éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci », la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;



Mais attendu que l'arrêt retient que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, par application des dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que M. X... soutient qu'il existe en l'espèce un trouble manifestement illicite du fait de la violation par M. et Mme Y... des dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique aux termes desquelles aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, expliquant que les paons dont ils ont la garde génèrent pendant la saison des amours entre mars et septembre d'intolérables nuisances sonores ; qu'il est dit du paon qu'il braille ou criaille, terme peu flatteur pour qualifier le cri de cet animal d'ornement, qui ne peut être assimilé à un animal de ferme comme entendent le soutenir M. et Mme Y... et qui dès lors, ne peut être concerné par l'arrêté municipal en date du 28 juillet 2009, versé aux débats par ceux-ci, qui prévoit en son article 1er « les bruits des animaux de ferme et assimilés ne sauraient constituer une nuisance en zones naturelles à vocation agricole dès lors que les bruits d'animaux sont habituels et paisibles en zone rurale » ; que pour justifier du caractère excessif des nuisances sonores générées par les paons élevés par ses voisins, M. X... produit le rapport de constat établi en exécution de l'ordonnance sur requête en date du 21 juin 2010, dont la régularité a été vainement contestée par M. et Mme Y... ; que les conclusions de ce technicien, qui a décrit de façon détaillée la méthode et le matériel utilisés et s'est placé à juste titre à l'intérieur de l'habitation de M. X... pour procéder aux mesures sollicitées, sont particulièrement nettes : les nuisances acoustiques mesurées au sein de celle-ci dépassent les seuils réglementaires ; qu'amené à compléter celles-ci à la suite des critiques émises par M. et Mme Y..., il a rappelé dans un courrier du 15 juillet 2011, régulièrement versé aux débats, que la présence de deux personnes n'était pas nécessaire pour procéder à des mesures lorsque la source sonore était visible par des fenêtres depuis l'intérieur de l'habitation et a précisé : « indépendamment des critères techniques de mesurage évoqués par la partie défenderesse, je peux attester que sur place, la gêne acoustique m'a semblé évidente et surtout stressante compte tenu de la nature des cris stridents émis si tôt le matin. Ma pratique courante de l'expertise judiciaire en nuisances acoustiques et l'expérience que je possède à ce sujet me permettent d'énoncer ce point de vue qualitatif que ne peuvent reproduire totalement les mesures » ; que ces mesures techniques suffisent à établir que les cris des paons dont il n'est pas démontré qu'ils seraient pour certains des paons sauvages ont un niveau sonore qui excède les nuisances habituelles et tolérables en la matière ; 



Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des attestations produites, a pu, hors de toute dénaturation, et sans méconnaître les termes du litige, déduire l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et statuer comme elle l'a fait sur les mesures propres à y mettre un terme et sur la provision indemnitaire ;



D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;



Et attendu que les deuxième et troisième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... 



PREMIER MOYEN DE CASSATION 



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de M. Jean-Pierre X... recevables ;



AUX MOTIFS QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dont les intimés entendent se prévaloir dispose : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; qu'ils soutiennent qu'ils sont exploitants agricoles sur le site depuis plus de 30 ans soit bien antérieurement à l'acquisition par M. Jean-Pierre X... de son habitation ; qu'il sera objecté qu'ils ne précisent pas en quoi l'élevage de paon qui depuis bien longtemps n'est plus considéré comme un animal destiné à l'alimentation humaine, se rattacherait à une activité agricole ; qu'en tout état de cause, cet article soumet l'activité en cause au respect des dispositions législatives et réglementaires ce qui est contesté par M. Jean-Pierre X... ;



1) ALORS QUE les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'aliénation du bâtiment exposé à ces nuisances est intervenue postérieurement à l'existence de ces activités ; que l'élevage d'animaux constitue une activité agricole indépendamment de sa finalité ; qu'en affirmant que l'élevage de paons ne constitue pas une activité agricole dans la mesure où cet animal n'est pas destiné à la consommation humaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;



2) ALORS QUE le juge du fond ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les époux Y... tirée de l'antériorité de leur exploitation agricole, M. X... se bornait à contester leur qualité d'exploitant agricole (concl. du 22 mars 2012, p. 7) ; qu'en affirmant que M. X... contestait la conformité de l'exploitation des époux Y... aux dispositions législatives et réglementaires applicables, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;



3) ALORS subsidiairement QUE les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'aliénation du bâtiment exposé à ces nuisances est intervenue postérieurement à l'existence de ces activités à moins qu'il ne soit démontré que ces activités ne sont pas exercées conformément à la législation en vigueur ; qu'en se bornant à relever que M. X... contestait la conformité de l'activité des époux Y... aux dispositions législatives et réglementaires pour en déduire qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'immunité résultant de la préoccupation des lieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D..., épouse Y..., à éloigner leurs paons de la propriété de M. Jean-Pierre X... à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification de l'arrêt et ce, à peine d'astreinte de 200 euros par infraction constatée, et d'AVOIR condamné M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D..., épouse Y..., à verser à M. Jean-Pierre X... la somme de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;



AUX MOTIFS QU'il est dit du paon qu'il braille ou criaille, terme peu flatteur pour qualifier le cri de cet animal d'ornement, qui ne peut être assimilé à un animal de ferme comme entendent le soutenir les intimés et qui dès lors, ne peut être concerné par l'arrêté municipal en date du 28 juillet 2009, versé aux débats par ceux-ci, qui prévoit en son article 1 « les bruits des animaux de ferme et assimilés ne sauraient constituer une nuisance en zones naturelles à vocation agricole dès lors que les bruits d'animaux sont habituels et paisibles en zone rurale » ; que pour justifier du caractère excessif des nuisances sonores générées par les paons élevés par ses voisins, M. Jean-Pierre X... produit le rapport de constat établi par M. E..., désigné par ordonnance sur requête en date du 21 juin 2010, dont la régularité a été vainement contestée par les intimés ; que les conclusions de ce technicien, qui a décrit de façon détaillée la méthode et le matériel utilisés et s'est placé à juste titre à l'intérieur de l'habitation de M. Jean-Pierre X... pour procéder aux mesures sollicitées, sont particulièrement nettes : les nuisances acoustiques mesurées au sein de celle-ci dépassent les seuils réglementaires ; qu'amené à compléter celles-ci à la suite des critiques émises par M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D... épouse Y..., il a rappelé dans un courrier du 15 juillet 2011, régulièrement versé aux débats, que la présence de deux personnes n'était pas nécessaire pour procéder à des mesures lorsque la source sonore était visible par des fenêtres depuis l'intérieur de l'habitation et a précisé : « indépendamment des critères techniques de mesurage évoqués par la partie défenderesse, je peux attester que sur place, la gêne acoustique m'a semblé évidente et surtout stressante compte tenu de la nature des cris stridents émis si tôt le matin. Ma pratique courante de l'expertise judiciaire en nuisances acoustiques et l'expérience que je possède à ce sujet me permettent d'énoncer ce point de vue qualitatif que ne peuvent reproduire totalement les mesures » ; que ces mesures techniques, non utilement contredites par les attestations versées aux débats de personne dont on ignore à quelle distance de la propriété des époux Y... elles résident, suffisent à établir que les cris des paons dont il n'est pas démontré qu'ils seraient pour certains des paons sauvages ont un niveau sonore qui excèdent les nuisances habituelles et tolérables en la matière et constituent un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Jean-Pierre X... en condamnant M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D... épouse Y... à éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification du présent arrêt et ce, à peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée ; qu'en l'état du certificat médical en date du 21 janvier 2010, versé aux débats par l'appelant, faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel, la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral peut être fixée à 1.000 euros (cf. arrêt, p. 4 et p. 5 § 1 à 3) ;



1) ALORS QUE le juge ne peut condamner une personne à la cessation d'un trouble manifestement illicite qu'à la condition que l'activité de cette personne soit à l'origine de ce trouble ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir qu'ils n'étaient pas les seuls propriétaires de paons sur la commune de Lançon-de-Provence, ainsi qu'il résultait d'une attestation de voisins ayant organisé un mouvement de soutien en leur faveur et de l'attestation de M. Z... (cf. concl., p. 6 § 9 et 10 et p. 7 § 1 à 3) ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de cris de paons, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces cris provenaient des animaux de l'exploitation de M. et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;



2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. et Mme Y... produisaient les attestations émanant de M. et Mme A..., de Mme B..., et de Mme C... et de M. D... qui ont en commun d'habiter l'ancien corps de ferme où se trouve leur élevage de paons ; qu'en affirmant que les mesures techniques de l'expert n'étaient pas utilement contredites par les attestations versées au débat puisqu'elles émanaient de « personnes dont on ignore à quelle distance de la propriété des époux Y... elles résident » (cf. arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées et violé l'article 1134 du code civil.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D..., épouse Y..., à éloigner leurs paons de la propriété de M. Jean-Pierre X... à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification de l'arrêt et ce, à peine d'astreinte de 200 euros par infraction constatée ;



AUX MOTIFS QU'il est dit du paon qu'il braille ou criaille, terme peu flatteur pour qualifier le cri de cet animal d'ornement, qui ne peut être assimilé à un animal de ferme comme entendent le soutenir les intimés et qui dès lors, ne peut être concerné par l'arrêté municipal en date du 28 juillet 2009, versé aux débats par ceux-ci, qui prévoit en son article 1 « les bruits des animaux de ferme et assimilés ne sauraient constituer une nuisance en zones naturelles à vocation agricole dès lors que les bruits d'animaux sont habituels et paisibles en zone rurale » ; que pour justifier du caractère excessif des nuisances sonores générées par les paons élevés par ses voisins, M. Jean-Pierre X... produit le rapport de constat établi par M. E..., désigné par ordonnance sur requête en date du 21 juin 2010, dont la régularité a été vainement contestée par les intimés ; que les conclusions de ce technicien, qui a décrit de façon détaillée la méthode et le matériel utilisés et s'est placé à juste titre à l'intérieur de l'habitation de M. Jean-Pierre X... pour procéder aux mesures sollicitées, sont particulièrement nettes : les nuisances acoustiques mesurées au sein de celle-ci dépassent les seuils réglementaires ; qu'amené à compléter celles-ci à la suite des critiques émises par M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D... épouse Y..., il a rappelé dans un courrier du 15 juillet 2011, régulièrement versé aux débats, que la présence de deux personnes n'était pas nécessaire pour procéder à des mesures lorsque la source sonore était visible par des fenêtres depuis l'intérieur de l'habitation et a précisé : « indépendamment des critères techniques de mesurage évoqués par la partie défenderesse, je peux attester que sur place, la gêne acoustique m'a semblé évidente et surtout stressante compte tenu de la nature des cris stridents émis si tôt le matin. Ma pratique courante de l'expertise judiciaire en nuisances acoustiques et l'expérience que je possède à ce sujet me permettent d'énoncer ce point de vue qualitatif que ne peuvent reproduire totalement les mesures » ; que ces mesures techniques, non utilement contredites par les attestations versées aux débats de personne dont on ignore à quelle distance de la propriété des époux Y... elles résident, suffisent à établir que les cris des paons dont il n'est pas démontré qu'ils seraient pour certains des paons sauvages ont un niveau sonore qui excèdent les nuisances habituelles et tolérables en la matière et constituent un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Jean-Pierre X... en condamnant M. Jean-Claude Y... et Mme Yvette D... épouse Y... à éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification du présent arrêt et ce, à peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée ; qu'en l'état du certificat médical en date du 21 janvier 2010, versé aux débats par l'appelant, faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel, la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral peut être fixée à 1.000 euros (cf. arrêt, p. 4 et p. 5 § 1 à 3) ;



1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne sollicitait, au titre des « mesures à prendre pour faire cesser la nuisance », que le maintien des paons litigieux dans des volières ou des enclos situés à au moins 300 mètres des limites de sa propriété (cf. concl. adv., p. 10 § 3 et 4) ; qu'il ne réclamait pas un éloignement des paons tels que tout bruit de cri disparaisse ; qu'en condamnant les époux Y... à « éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci » (cf. arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;



2°) ALORS, en toute état de cause, QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention, et non à la suppression de son origine ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir qu'à supposer que le trouble soit imputable à leurs paons, il ne pouvait être question d'annihiler complètement le bruit provenant de ces animaux, mais seulement de le limiter aux seuils définis par le règlement, à les supposer dépassés (cf. concl., p. 10 § 1 à 3) ; qu'en condamnant les époux Y... à « éloigner leurs paons de sa propriété à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci » (cf. arrêt, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile."