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03/06/2009

Illicéité de la construction de la victime du trouble du voisinage



Cette illicéité n’est pas un obstacle à son action :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2007), que les consorts X..., Y..., B..., Z... et A... (consorts X...) sont propriétaires de parcelles bâties jouxtant des parcelles appartenant à la SCI des Vayoux (SCI) sur lesquelles ont été plantés en limite de propriété des cyprès formant les haies Ouest, Est, Nord et Nord-Est ; que se plaignant de divers désordres, notamment d'une perte de luminosité et d'ensoleillement, ainsi que d'une pénétration des racines sur leurs propriétés, d'un balayage de leurs toitures par les branches et d'une impossibilité de se livrer à toute culture d'ornement, les consorts X... ont, le 17 avril 2000, assigné la SCI aux fins d'obtenir l'arrachage des cyprès litigieux ainsi que le versement de dommages-intérêts ;

 

Sur les deux moyens, réunis :

 

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

 

1° / qu'en l'état de l'imprécision des termes du dispositif de l'arrêt condamnant la SCI des Vayoux à supprimer les cyprès constituant les haies ouest, est, nord et nord-est situés en limite de sa propriété, lesquels ne permettent pas de savoir si l'arrachage doit porter sur l'ensemble des cyprès, au nombre de 227, sur toute la largeur des haies ou seulement sur les arbres situés en limite, c'est-à-dire en bordure, de la propriété de la SCI des Vayoux jouxtant celle de ses voisins demandeurs à l'action-et sur quels arbres exactement-la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

2° / qu'après avoir relevé que, suivant les constatations de l'expert, seules les haies est et ouest entraînaient des gênes excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a retenu, sans précision quant aux arbres et aux haies concernées, que les cyprès implantés sur le terrain de la SCI des Vayoux avaient une hauteur de huit à douze mètres, que la proximité de leur implantation occasionnait une perte de lumière et d'ensoleillement pour certains fonds voisins, que cette proximité des arbres empêchait toute culture d'ornement, que leurs branches balayaient les toitures des habitations et, enfin, que des racines avaient pénétré dans la cave d'un voisin et endommagé le pool-house d'un autre ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne ressort pas que les 227 arbres constituant toute la largeur de chacune des haies ouest, est, nord et nord-est situés sur la propriété de la SCI des Vayoux étaient à l'origine des troubles anormaux de voisinage relevés, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait entendu ordonner la suppression de l'ensemble des arbres constituant les quatre haies, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

 

3° / que chacun a droit au respect de ses biens ; que la mesure ordonnée pour faire cesser un trouble anormal de voisinage doit être proportionnée à ce qui est strictement nécessaire à la cessation de ce trouble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage tenaient à une perte de luminosité et d'ensoleillement de certains fonds voisins, au fait que les arbres litigieux empêchaient toute culture d'ornement, que leurs branches balayaient les toitures et que leurs racines avaient pénétré sur certains fonds voisins ; qu'en ordonnant l'abattage des 227 arbres constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, sans constater que l'ensemble des arbres étaient à l'origine des troubles et alors que des mesures d'étêtement et d'élagage suffisaient à mettre fin aux troubles dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et l'article L. 122-16 du code de la construction et de l'habitation ;

 

4° / que les troubles occasionnés aux occupants de fonds voisins par des haies d'arbres qui préexistaient à la construction de maisons sur ces fonds n'entraînent pas droit à réparation lorsque les maisons ont été construites, en cet état, en infraction avec les règles d'urbanisme ; qu'en jugeant que l'illicéité administrative des constructions était indifférente, comme le fait qu'elles aient été réalisées alors que les haies d'arbres existaient déjà, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

 

5° / qu'en ordonnant la suppression des arbres constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, la cour d'appel a réparé les dommages que les voisins demandeurs à l'action subissaient du fait des troubles anormaux de voisinage qu'ils dénonçaient ; qu'en leur allouant de surcroît des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de ces troubles puisqu'il est lui-même lié, d'après l'arrêt, à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres litigieux (perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures …), la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil ;

 

6° / que le droit d'avoir un arbre à une distance inférieure à celle prescrite par les codes ou les usages peut s'acquérir notamment par la prescription, celle-ci ayant pour point de départ la date à laquelle les arbres ont dépassé la limite maximum permise ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté le tribunal et comme l'avait fait valoir la SCI dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 6 février 2007 les arbres litigieux situés notamment sur la Haie Nord avaient dépassé la hauteur prescrite par l'article 671 du code civil depuis plus de trente ans, ce que démontrait la photographie IGN figurant à la page 13 du rapport d'expertise judiciaire, qu'en se bornant à énoncer que l'expert avait constaté que les arbres de la haie Nord avaient déjà atteint la hauteur de deux mètres en 1964 et en ordonnant néanmoins l'arrachage des cyprès situés sur cette haie sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la prescription trentenaire n'était pas largement acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil, ensemble de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis parmi lesquels le rapport d'expertise judiciaire ainsi que les modalités des mesures destinées à mettre fin aux troubles de voisinage, constaté que ces troubles s'aggravaient avec le temps et que les consorts X... avaient justifié de leur préjudice lié à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres litigieux, tant par le fait de la hauteur de leurs branches, leur amplitude que par leurs racines ayant provoqué perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures et accumulation de débris de végétaux, déséquilibre phytosanitaire du sol, fragilisation des constructions, et retenu justement que l'illicéité administrative des constructions était alors indifférente en l'absence de recours dans les délais, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a ni violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, a, sans imprécision, condamné la SCI à supprimer les cyprès constituant les haies Ouest, Est, Nord et Nord-Est, situées en limite de sa propriété ;

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les arbres occasionnaient des troubles anormaux de voisinage parfaitement caractérisés, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la SCI des Vayous aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procedure civile, rejette la demande de la SCI des Vayous ; la condamne à payer aux consorts X..., B..., à M. Z..., en son nom personnel et ès qualités, à M. Stéphane Y..., en son nom personnel et ès qualités, à M. Daniel Y..., en son nom personnel et ès qualités, et à Mme A... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la SCI des Vayoux.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

 

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI DES VAYOUX à supprimer à ses frais les cyprès constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, situés en limite de sa propriété, sous astreinte de 50

par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et à payer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts à chacune des quatre parties appelantes, soit aux époux Robert X..., à Monsieur Eugène Z..., aux époux Georges B... et à Monsieur Daniel Y... à titre personnel et es-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs.

 

- AUX MOTIFS QUE l'arrêt avant dire droit du 18 juin 2002 avait retenu que les arbres litigieux n'avaient pas tous la même hauteur et qu'ils avaient été plantés à des distances différentes de la limite de la propriété de la SCI DES VAYOUX ; que l'expert désigné par la Cour a expressément constaté que tous les arbres des haies ouest, nord et est étaient implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété alors qu'ils sont tous d'une hauteur supérieure à deux mètres ; que, toutefois, il considère que les arbres de la haie nord avaient déjà atteint la hauteur de deux mètres en 1964, les arbres des deux autres haies ayant été manifestement mis en place postérieurement à 1970 ; que l'expert constate que les haies est et ouest entraînent des gênes excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, au vu de ces conclusions, la SCI DES VAYOUX entend se prévaloir de la prescription trentenaire concernant la haie nord et de l'antériorité des deux autres haies au moment où les époux Daniel Y... et les époux Georges B... ont construit leur maison (constructions en infraction avec les règles d'urbanisme au demeurant) ; qu'elle a contesté l'existence de troubles anormaux de voisinage allégués par les appelants (perte d'ensoleillement, accumulation de feuilles, risque d'incendie, prolifération des rats, toxicité) ; que les appelants réclament la suppression de tous les cyprès et des dommages et intérêts pour troubles de voisinage ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les cyprès implantés sur le terrain de la SCI DES VAYOUX ont une hauteur de huit à douze mètres et que la proximité de leur implantation génère une perte de lumière et d'ensoleillement le matin pour les fonds B..., Z... et A... et l'après-midi pour les fonds X... et Y... ; que, de plus, la proximité de ces résineux est de nature à empêcher toute culture d'ornement ou de finition, notamment en raison de l'étalement des racines, outre que leurs branches balaient la toiture des habitations (l'illicéité administratives de ces constructions est indifférente en l'absence de recours dans les délais) ; que, de la même manière, ces racines ont pénétré dans la cave des époux Y... et ont endommagé le pool-house des époux X... ; que la SCI DES VAYOUX ne justifie pas avoir procédé à l'élagage de ses haies depuis la première réunion d'expertise (2002) et les appelants se plaignent de l'extension dommageable de ces arbres, tant en hauteur qu'en largeur ;

que, au vu de ces éléments, la Cour constate que les arbres litigieux occasionnent des troubles de voisinage parfaitement caractérisés ; que l'ampleur de ces troubles subis par les voisins de la SCI DES VAYOUX sont sans commune mesure avec le fait que les propriétés se situent à la campagne ; que les dossiers des parties révèlent que ces troubles s'aggravent avec le temps et il ne peut être tiré argument du fait que des cyprès préexistaient à l'arrivée de certains des appelants ; que la SCI DES VAYOUX considère que l'abattage de ces cyprès constituerait un désastre écologique ; que cette inquiétude légitime de la SCI DES VAYOUX n'est cependant établie par aucune pièce du dossier alors que, au contraire, il résulte des photographies versées aux débats que l'implantation d'espèces variées est possible dans cette zone ; que rien ne permet de penser que le remplacement des haies de résineux par des haies composées de végétaux plus diversifiés serait préjudiciable à l'équilibre phytosanitaire du sol ; qu'en conséquence, la Cour considère établie l'existence de troubles anormaux de voisinage et fait droit à la demande d'abattage des arbres aux frais de la SCI DES VAYOUX ; que les parties appelantes ont par ailleurs justifié de leur préjudice lié à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres litigieux de la SCI DES VAYOUX, tant par le fait de la hauteur de leurs branches, leur amplitude que par leurs racines : perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures et accumulation de débris de végétaux, déséquilibre phytosanitaire du sol, fragilisation des constructions ;

que seule Madame Francine X... n'a pas rapporté la preuve médicale d'un traitement contre les allergies dont elle se plaint ; que Madame Jacqueline A... n'a formé aucune demande ; que, au vu des éléments objectifs versés aux débats par chaque appelant et au vu des éléments retenus par l'expert judiciaire, il convient de fixer l'indemnité due aux propriétaires occupants des quatre propriétés voisines de celle de la SCI DES VAYOUX à la somme de 500 chacun, toutes causes de préjudice confondues ;

 

- ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état de l'imprécision des termes du dispositif de l'arrêt condamnant la SCI DES VAYOUX à supprimer les cyprès constituant les haies ouest, est, nord et nord-est situés en limite de sa propriété, lesquels ne permettent pas de savoir si l'arrachage doit porter sur l'ensemble des cyprès, au nombre de 227, sur toute la largeur des haies ou seulement sur les arbres situés en limite, c'est-à-dire en bordure, de la propriété de la SCI DES VAYOUX jouxtant celle de ses voisins demandeurs à l'action – et sur quels arbres exactement – la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

 

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE, après avoir relevé que, suivant les constatations de l'expert, seules les haies est et ouest entraînaient des gênes excédant les inconvénients normaux de voisinage, la Cour d'Appel a retenu, sans précision quant aux arbres et aux haies concernées, que les cyprès implantés sur le terrain de la SCI DES VAYOUX avaient une hauteur de huit à douze mètres, que la proximité de leur implantation occasionnait une perte de lumière et d'ensoleillement pour certains fonds voisins, que cette proximité des arbres empêchait toute culture d'ornement, que leurs branches balayaient les toitures des habitations et, enfin, que des racines avaient pénétré dans la cave d'un voisin et endommagé le pool-house d'un autre ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne ressort pas que les 227 arbres constituant toute la largeur de chacune des haies ouest, est, nord et nord-est situés sur la propriété de la SCI DES VAYOUX étaient à l'origine des troubles anormaux de voisinage relevés, la Cour d'Appel, à supposer qu'elle ait entendu ordonner la suppression de l'ensemble des arbres constituant les quatre haies, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

 

- ALORS, DE TROISIEME PART, QUE chacun a droit au respect de ses biens ; que la mesure ordonnée pour faire cesser un trouble anormal de voisinage doit être proportionnée à ce qui est strictement nécessaire à la cessation de ce trouble ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a retenu que les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage tenaient à une perte de luminosité et d'ensoleillement de certains fonds voisins, au fait que les arbres litigieux empêchaient toute culture d'ornement, que leurs branches balayaient les toitures et que leurs racines avaient pénétré sur certains fonds voisins ; qu'en ordonnant l'abattage des 227 arbres constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, sans constater que l'ensemble des arbres étaient à l'origine des troubles et alors que des mesures d'étêtement et d'élagage suffisaient à mettre fin aux troubles dénoncés, la Cour d'Appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et l'article L 122-16 du code de la construction et de l'habitation ;

 

- ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les troubles occasionnés aux occupants de fonds voisins par des haies d'arbres qui préexistaient à la construction de maisons sur ces fonds n'entraînent pas droit à réparation lorsque les maisons ont été construites, en cet état, en infraction avec les règles d'urbanisme ; qu'en jugeant que l'illicéité administrative des constructions était indifférente, comme le fait qu'elles aient été réalisées alors que les haies d'arbres existaient déjà, la Cour d'Appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

 

- ET ALORS, ENFIN, QU'en ordonnant la suppression des arbres constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, la Cour d'Appel a réparé les dommages que les voisins demandeurs à l'action subissaient du fait des troubles anormaux de voisinage qu'ils dénonçaient ; qu'en leur allouant de surcroît des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de ces troubles puisqu'il est lui-même lié, d'après l'arrêt, à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres litigieux (perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures …), la Cour d'Appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du Code Civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION :

 

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI DES VAYOUX à supprimer à ses frais les cyprès (au nombre de 227) constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, situés en limite de sa propriété, sous astreinte de 50 par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et à payer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts à chacune des quatre parties appelantes, soit aux époux Robert X..., à Monsieur Eugène Z..., aux époux Georges B... et à Monsieur Daniel Y... à titre personnel et es-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ;

 

- AUX MOTIFS QUE l'arrêt avant dire droit du 18 juin 2002 avait retenu que les arbres litigieux n'avaient pas tous la même hauteur et qu'ils avaient été plantés à des distances différentes de la limite de la propriété de la SCI DES VAYOUX ; que l'expert désigné par la Cour a expressément constaté que tous les arbres des haies ouest, nord et est étaient implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété alors qu'ils sont tous d'une hauteur supérieure à deux mètres ; que, toutefois, il considère que les arbres de la haie nord avaient déjà atteint la hauteur de deux mètres en 1964, les arbres des deux autres haies ayant été manifestement mis en place postérieurement à 1970 ; que l'expert constate que les haies est et ouest entraînent des gênes excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, au vu de ces conclusions, la SCI DES VAYOUX entend se prévaloir de la prescription trentenaire concernant la haie nord et de l'antériorité des deux autres haies au moment où les époux Daniel Y... et les époux Georges B... ont construit leur maison (constructions en infraction avec les règles d'urbanisme au demeurant) ; qu'elle a contesté l'existence de troubles anormaux de voisinage allégués par les appelants (perte d'ensoleillement, accumulation de feuilles, risque d'incendie, prolifération des rats, toxicité) ; que les appelants réclament la suppression de tous les cyprès et des dommages et intérêts pour troubles de voisinage ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les cyprès implantés sur le terrain de la SCI DES VAYOUX ont une hauteur de huit à douze mètres et que la proximité de leur implantation génère une perte de lumière et d'ensoleillement le matin pour les fonds B..., Z... et A... et l'après-midi pour les fonds X... et Y... ; que, de plus, la proximité de ces résineux est de nature à empêcher toute culture d'ornement ou de finition, notamment en raison de l'étalement des racines, outre que leurs branches balaient la toiture des habitations (l'illicéité administratives de ces constructions est indifférente en l'absence de recours dans les délais) ; que, de la même manière, ces racines ont pénétré dans la cave des époux Y... et ont endommagé le pool-house des époux X... ; que la SCI DES VAYOUX ne justifie pas avoir procédé à l'élagage de ses haies depuis la première réunion d'expertise (2002) et les appelants se plaignent de l'extension dommageable de ces arbres, tant en hauteur qu'en largeur ;

que, au vu de ces éléments, la Cour constate que les arbres litigieux occasionnent des troubles de voisinage parfaitement caractérisés ; que l'ampleur de ces troubles subis par les voisins de la SCI DES VAYOUX sont sans commune mesure avec le fait que les propriétés se situent à la campagne ; que les dossiers des parties révèlent que ces troubles s'aggravent avec le temps et il ne peut être tiré argument du fait que des cyprès préexistaient à l'arrivée de certains des appelants ; que la SCI DES VAYOUX considère que l'abattage de ces cyprès constituerait un désastre écologique ; que cette inquiétude légitime de la SCI DES VAYOUX n'est cependant établie par aucune pièce du dossier alors que, au contraire, il résulte des photographies versées aux débats que l'implantation d'espèces variées est possible dans cette zone ; que rien ne permet de penser que le remplacement des haies de résineux par des haies composées de végétaux plus diversifiés serait préjudiciable à l'équilibre phytosanitaire du sol ; qu'en conséquence, la Cour considère établie l'existence de troubles anormaux de voisinage et fait droit à la demande d'abattage des arbres aux frais de la SCI DES VAYOUX ; que les parties appelantes ont par ailleurs justifié de leur préjudice lié à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres litigieux de la SCI DES VAYOUX, tant par le fait de la hauteur de leurs branches, leur amplitude que par leurs racines : perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures et accumulation de débris de végétaux, déséquilibre phytosanitaire du sol, fragilisation des constructions ;

que seule Madame Francine X... n'a pas rapporté la preuve médicale d'un traitement contre les allergies dont elle se plaint ; que Madame Jacqueline A... n'a formé aucune demande ; que, au vu des éléments objectifs versés aux débats par chaque appelant et au vu des éléments retenus par l'expert judiciaire, il convient de fixer l'indemnité due aux propriétaires occupants des quatre propriétés voisines de celle de la SCI DES VAYOUX à la somme de 500 chacun, toutes causes de préjudice confondues ;

 

- ALORS QUE le droit d'avoir un arbre à une distance inférieure à celle prescrite par les codes ou les usages peut s'acquérir notamment par la prescription, celle-ci ayant pour point de départ la date à laquelle les arbres ont dépassé la limite maximum permise ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté le tribunal et comme l'avait fait valoir la SCI exposante dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 6 février 2007 (p 4, 6 et 7) les arbres litigieux situés notamment sur la Haie Nord avaient dépassé la hauteur prescrite par l'article 671 du Code Civil depuis plus de trente ans ce que démontrait la photographie IGN figurant à la page 13 du rapport d'expertise judiciaire, qu'en se bornant à énoncer que l'expert avait constaté que les arbres de la haie Nord avaient déjà atteint la hauteur de deux mètres en 1964 et en ordonnant néanmoins l'arrachage des cyprès situés sur cette haie sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la prescription trentenaire n'était pas largement acquise, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du Code Civil, ensemble de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. »