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01/05/2009

Bruits, règlementation et troubles du voisinage




Le défaut de respect de la règlementation entraîne une présomption de nuisances selon cet arrêt :


"Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 décembre 1996), que M. X..., se plaignant des nuisances sonores occasionnées par l'exploitation de chambres froides, a assigné M. Y... en cessation des troubles excessifs de voisinage et réparation de son préjudice ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à réaliser les travaux nécessaires pour ramener le niveau sonore de ses installations à 37,5 décibels A en limite de propriété, et à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en déduisant l'existence de troubles imputables à M. Y... de la seule infraction à des dispositions administratives réglementant les bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées, sans rechercher si les nuisances alléguées avaient excédé les troubles normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en deuxième lieu, l'existence d'un trouble anormal de voisinage suppose que le fait imputé à l'une des parties soit à l'origine des nuisances supportées par l'autre partie ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les articles 1382 et suivants du Code civil et méconnaître le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, estimer que la mesure des bruits résiduels diurnes était une circonstance indifférente, dès lors que ces bruits étaient de nature à exclure le fait que l'installation de M. Y... soit à l'origine des nuisances diurnes supportées par M. X... ; qu'en troisième lieu, il y a présomption d'émergence lorsque cette dernière excède le niveau sonore initial d'une valeur de 3 décibels A ; qu'en faisant application de la présomption de nuisance après avoir expressément constaté que l'émergence diurne excédait le niveau sonore initial pour des valeurs comprises entre O,1 et 1,9, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil, 2.4.2 alinéa 4 de l'arrêté du 20 août 1985, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

 

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la manière de procéder de l'expert judiciaire commis en référé et par jugement avant-dire droit est conforme aux données du litige, que selon l'arrêté du 20 août 1985, il y a présomption de nuisance lorsque l'émergence excède le niveau sonore initial d'une valeur de 3 décibels A même si le niveau limite admissible n'est pas dépassé, et que pour calculer l'émergence, il n'y a pas à tenir compte d'un correctif de zone ; qu'il résulte de l'expertise que toutes les installations, à savoir ventilateurs, compresseurs et évaporateurs, dépassent le niveau d'émergence admis, de jour comme de nuit, et ce, que les mesures soient effectuées avec six compresseurs en marche ou avec quatre ; que M. Y... ne respecte donc pas la règlementation en vigueur, et fait subir à M. X... un trouble de voisinage certain, constitué par une perte d'ensoleillement sur une façade de sa maison, et par les conséquences entraînées par l'excès de bruit."