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22/03/2015

Trouble du voisinage et urbanisation

Cet arrêt juge que le propriétaire devait s'attendre à la construction par son voisin dans un quartier urbanisé et qu'il n'y avait donc pas de trouble anormal du voisinage :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2013), rendu en matière de référé, que Mme X..., reprochant à M. Y... de réaliser une construction lui causant des troubles anormaux de voisinage, l'a assigné aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et l'arrêt des travaux ;

 

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant que Mme X... devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage lorsqu'elle est devenue propriétaire d'un immeuble situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, tout en constatant la gêne éprouvée par Mme X... en conséquence de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin par M. Y..., la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général au lieu de rechercher si le trouble subi par Mme X... excédait les inconvénients normaux du voisinage, a violé le dit principe ;

 

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si l'édification de l'immeuble de M. Y... causait une gêne à Mme X..., dont le terrain était à l'origine entouré de vergers, celle-ci, en devenant propriétaire d'un bien situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage et, notamment, à ce que le propriétaire du fonds limitrophe y édifie un bâtiment en limite séparative comme le permet le plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui en a déduit que la situation dont se plaignait Mme X... n'excédait manifestement pas le trouble normal de voisinage, a pu rejeter les demandes de cette dernière ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

 

Le premier moyen de cassation fait donc grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande qu'elle avait formée aux fins d'ordonner l'arrêt immédiat des opérations de construction de l'immeuble de M. Y... jusqu'à ce que celui-ci justifie de l'obtention d'un permis de construire modificatif permettant à Mme X... de conserver le jour créé et autorisé par son PC 17300 03 0186 délivré le 4 novembre 2003 dans son mur privatif et de supprimer les vues créées de manière illicite à partir de la terrasse de 1, 3 m ² de l'immeuble de M. Y..., et ce sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise et qu'il soit donné mission à l'expert de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet de construction de M. Y..., de constater les désordres, malfaçons, non-façons, nonconformités invoqués par Mme X..., soit la perte d'ensoleillement du fait de la hauteur de la construction de M. Y..., la dépréciation esthétique et financière de la maison de Mme X... du fait de la hauteur de l'immeuble de M. Y... et de sa configuration, le dysfonctionnement de la porte de garage de Mme X... du fait du creusement des fondations de l'immeuble de M. Y..., l'impossibilité d'utiliser de garage de l'immeuble de Mme X... du fait de la construction de M. Y..., la création des vues sur le jardin, terrasse et la piscine de Mme X... depuis l'immeuble de M. Y... ;

 

AUX MOTIFS QUE Mme X... est propriétaire à La Rochelle (Charente-Maritime) d'un ensemble immobilier sur lequel est construite une maison d'habitation qui joint immédiatement le fonds contigu sur lequel son propriétaire, M. Y..., après avoir obtenu un permis de construire, a fait édifier une maison en limite des deux héritages ; que le mur pignon de l'immeuble de Mme X... qui jouxte la propriété voisine comporte un oculus en pavés de verre opaque et l'exposante demande, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, d'ordonner sous astreinte l'arrêt immédiat des opérations de construction de l'immeuble de M. Y... ; que la présence de ce qui constitue un simple jour de souffrance ne fait bénéficier à Mme X... que d'une tolérance et n'entraîne pour M. Y... aucune restriction à son propre droit exercé conformément au plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle, qui permet en effet de construire un immeuble sur la limite séparative des fonds contigus ; que, par ailleurs, si l'édification de l'immeuble de M. Y... cause une gêne à Mme X... dont le terrain était à l'origine entouré de vergers, il n'en reste pas moins qu'en devenant propriétaire d'un bien situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, elle devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage et, notamment, à ce que le propriétaire du fonds limitrophe y édifie un bâtiment en limite séparative comme le permet le plan d'occupation des sols, de sorte que la situation dont se plaint Mme X... n'excède manifestement pas le trouble normal de voisinage ; que Mme X... demande en outre que M. Y... soit condamné à supprimer des vues qu'il aurait créées depuis sa terrasse ; que les plans annexés au permis de construire obtenu par M. Y... prévoyaient certes des vues droites et obliques sur le fonds de Mme X... à des distances inférieures à celles autorisées par le Code civil, mais il ressort d'une attestation rédigée le 2 février 9012 par l'architecte et des photographies produites tant par M. Y... que par Mme Juliette X... elle-même qu'un claustra a été posé sur le balcon du premier étage de l'immeuble litigieux, empêchant concrètement toute vue prohibée sur la propriété de Mme X..., compte tenu de ce que les claires-voies de ce claustra sont suffisamment inclinées vers le bas et que la distance de vue oblique se trouve à plus de soixante centimètres de la ligne de séparation des deux propriétés, conformément aux prescriptions de l'article 679 du Code civil ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute Mme X... de ses demandes au titre de l'article 809 du Code de procédure civile ; qu'elle sollicite en outre une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, mais eu égard aux développements qui précèdent quant au jour de souffrance, au trouble de voisinage et aux vues, il apparaît que les demandes relatives à une prétendue dépréciation esthétique et financière de sa maison du fait de la hauteur de la maison voisine, et à la création de vues sur son fonds, apparaissent dépourvues de tout caractère sérieux et il en est de même pour la perte d'ensoleillement dans la mesure où la maison de M. Y... est au nord du fonds de Mme X... ; que Mme X... ne peut pas plus prétendre sérieusement à une mesure d'instruction relativement à l'impossibilité d'accéder à son garage dès lors que ses propres photographies révèlent que les manoeuvres d'accès à ce garage sont rendues difficiles en raison de l'étroitesse de la rue ..., et non pas de l'implantation de l'immeuble de M. Y... qui est situé dans l'alignement de cette voie publique ; que seule la demande d'expertise ayant pour objet le dysfonctionnement de la porte du garage de Mme X... apparaît reposer sur un motif légitime puisque les désordres allégués sont apparus au moment de la construction de l'immeuble de M. Y... et qu'un huissier de justice a constaté le 13 août 2012 que cette porte ne s'ouvrait ni avec la commande électrique, ni avec la commande manuelle ;

 

ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en retenant que Mme X... devait s'attendre à une forte urbanisation dans son voisinage lorsqu'elle est devenue propriétaire d'un immeuble situé dans une artère de la commune de La Rochelle, bordée de lotissements composés de parcelles de faibles dimensions, tout en constatant la gêne éprouvée par Mme X... en conséquence de la construction d'un immeuble sur le fonds voisin par M. Y..., la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général au lieu de rechercher si le trouble subi par Mme X... excédait les inconvénients normaux du voisinage, a violé le dit principe."