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27/03/2009

Rappel de deux principes




Qui sont ici reproduits en gras :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2007), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'une parcelle dont l'accès s'effectue par le passage sur une parcelle indivise entre plusieurs propriétés riveraines dont l'une appartient à Mme Y..., a assigné cette dernière et sa locataire, la société LM Bertin, pour les faire condamner à prendre toutes mesures utiles afin que la parcelle commune soit constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt, et a demandé qu'il soit ordonné à la société LM Bertin et à son gérant de ne pas pénétrer sur sa propriété et de cesser toute manifestation violente ou injurieuse à l'égard de ses occupants ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société LM Bertin et à Mme Y... de laisser la parcelle commune constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt, l'arrêt retient que Mme X... de démontre pas que le stationnement d'un véhicule appartenant à la société LM Bertin lui cause un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à condamner Mme Y... et la société LM Bertin à prendre toutes mesures utiles pour que la parcelle commune soit constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société LM Bertin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et la société LM Bertin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme Y... et de la société LM Bertin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille neuf par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, débouté Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société LM BERTIN et à Madame Nicole Y... de laisser le passage commun constamment libre de tout stationnement, arrêt ou entreposage quelconque sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... fonde ses demandes sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui permet de saisir le juge des référés afin d'y mettre fin ; que le terme de « trouble manifestement illicite » désigne selon la doctrine et la jurisprudence, toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit ; que, pour prendre les mesures sollicitées de lui, le juge des référés doit donc constater l'existence d'une part d'un trouble, d'autre part caractériser l'illicéité de celui-ci résultant de la méconnaissance d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ; qu'en l'espèce Madame X..., qui n'est pas seule propriétaire de la voie litigieuse ne saurait sérieusement soutenir que Madame Y..., qui en est copropriétaire, doit interdire à ses locataires d'en faire usage, alors que le fond donné à bail ouvre sur cette voie par la porte du fournil ; que l'appelante ne produit aucun règlement de copropriété de la voie commune y interdisant le stationnement momentané de véhicules pour l'exercice d'une activité professionnelle ; que, même si un tel arrêt peut se révéler gênant, en cas de livraisons, pour les autres usagers de la voie, ce n'est dès lors pas en violant de manière évidente une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle que la société LM BERTIN permet aux camions de ses fournisseurs de stationner très momentanément devant la porte du fournil, pour livrer les marchandises commandées ou arrête au même endroit sa propre camionnette de livraison pour y charger ou décharger du pain ; d'autre part, que ni Madame Y..., ni la société LM BERTIN ne peuvent voir leur responsabilité recherchée du fait du stationnement de clients de la boulangerie sur la voie privée, ces clients étant des tiers non soumis à leur autorité et de tels stationnements n'ayant d'ailleurs jamais été constatés par l'huissier requis par Madame X... ; que l'appelante reproche de plus à la société LM BERTIN de laisser un autre de ses véhicules stationner de manière fréquente dans la voie privée ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit plusieurs procès-verbaux de constat, d'ailleurs dressés postérieurement à l'ordonnance attaquée, qui établissement qu'au cours des mois de janvier et février 2007, un véhicule appartenant à la société LM BERTIN était très fréquemment stationné dans la voie qui dessert à la fois la propriété louée à son fils et le fournil de la boulangerie ; que cependant, il résulte des procès verbaux de constat versés par l'appelante elle-même, qu'un tel stationnement n'empêche nullement l'accès à sa propriété mais interdit seulement à deux véhicules d'en sortir ou y rentrer simultanément ; qu'il sera rappelé que le passage commun a une largeur de cinq mètres soixante-dix, ce qui permet parfaitement au conducteur d'un véhicule de pénétrer ou de sortir de chez Monsieur X..., même lorsqu'un véhicule est stationné dans la voie ; que bien que l'appelante ait requis à seize reprises un huissier de justice, celui-ci n'a jamais constaté que l'entrée ou la sortie de véhicules de la propriété X... était empêché ou dangereux ; que les attestations versées aux débats établissent seulement qu'un conducteur a pu s'estimer « gêné » pour rentrer son véhicule chez Laurent X... ; que Madame X... ne démontrant pas que le stationnement d'un véhicule appartenant à la société LM BERTIN lui cause un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a interdit sous astreinte à la société LM BERTIN de stationner ses véhicules dans le passage commun » ;

ALORS QUE tout copropriétaire indivis est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respecte pas la destination de l'immeuble ou qui porte atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société LM BERTIN et à Madame Nicole Y... de laisser le passage indivis constamment libre de tout stationnement ou entreposage, qu'elle ne démontrait pas que le stationnement d'un véhicule appartenant à la société LM BERTIN lui causait un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'entreposage de poubelles ainsi que le stationnement régulier de véhicules ne portait pas atteinte au droit concurrent des autres propriétaires indivis du passage affecté à la circulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 815-9 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, débouté Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société LM BERTIN et à Madame Nicole Y..., in solidum, de laisser le passage commun constamment libre de tout stationnement arrêt ou entreposage quelconque sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... fonde ses demandes sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui permet de saisir le juge des référés afin d'y mettre fin ; que le terme de « trouble manifestement illicite » désigne selon la doctrine et la jurisprudence, toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit ; que, pour prendre les mesures sollicitées de lui, le juge des référés doit donc constater l'existence d'une part d'un trouble, d'autre part caractériser l'illicéité de celui-ci résultant de la méconnaissance d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ; qu'en l'espèce Madame X..., qui n'est pas seule propriétaire de la voie litigieuse ne saurait sérieusement soutenir que Madame Y..., qui en est copropriétaire, doit interdire à ses locataires d'en faire usage, alors que le fond donné à bail ouvre sur cette voie par la porte du fournil ; que l'appelante ne produit aucun règlement de copropriété de la voie commune y interdisant le stationnement momentané de véhicules pour l'exercice d'une activité professionnelle ; que, même si un tel arrêt peut se révéler gênant, en cas de livraisons, pour les autres usagers de la voie, ce n'est dès lors pas en violant de manière évidente une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle que la société LM BERTIN permet aux camions de ses fournisseurs de stationner très momentanément devant la porte du fournil, pour livrer les marchandises commandées ou arrête au même endroit sa propre camionnette de livraison pour y charger ou décharger du pain ; d'autre part, que ni Madame Y..., ni la société LM BERTIN ne peuvent voir leur responsabilité recherchée du fait du stationnement de clients de la boulangerie sur la voie privée, ces clients étant des tiers non soumis à leur autorité et de tels stationnements n'ayant d'ailleurs jamais été constatés par l'huissier requis par Madame X... ; que l'appelante reproche de plus à la société LM BERTIN de laisser un autre de ses véhicules stationner de manière fréquente dans la voie privée ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit plusieurs procès-verbaux de constat, d'ailleurs dressés postérieurement à l'ordonnance attaquée, qui établissement qu'au cours des mois de janvier et février 2007, un véhicule appartenant à la société LM BERTIN était très fréquemment stationné dans la voie qui dessert à la fois la propriété louée à son fils et le fournil de la boulangerie ; que cependant, il résulte des procès verbaux de constat versés par l'appelante elle-même, qu'un tel stationnement n'empêche nullement l'accès à sa propriété mais interdit seulement à deux véhicules d'en sortir ou y rentrer simultanément ; qu'il sera rappelé que le passage commun a une largeur de cinq mètres soixante-dix, ce qui permet parfaitement au conducteur d'un véhicule de pénétrer ou de sortir de chez Monsieur X..., même lorsqu'un véhicule est stationné dans la voie ; que bien que l'appelante ait requis à seize reprises un huissier de justice, celui-ci n'a jamais constaté que l'entrée ou la sortie de véhicules de la propriété X... était empêché ou dangereux ; que les attestations versées aux débats établissent seulement qu'un conducteur a pu s'estimer « gêné » pour rentrer son véhicule chez Laurent X... ; que Madame X... ne démontrant pas que le stationnement d'un véhicule appartenant à la société LM BERTIN lui cause un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a interdit sous astreinte à la société LM BERTIN de stationner ses véhicules dans le passage commun » ;

1) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et notamment celui du voisinage dès lors qu'il constitue la violation de l'obligation incombant à chacun de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en affirmant cependant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'en permettant à ses camions de stationner dans le passage commun, la société LM BERTIN ne violait aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, même si ce stationnement pouvait se révéler gênant de sorte que Madame X... ne pouvait démontrer l'existence d'aucun trouble illicite justifiant qu'il en soit ordonné la cessation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble du voisinage ;

2) ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner à la société LM BERTIN et à Madame Nicole Y..., in solidum, de laisser le passage commun constamment libre de tout stationnement arrêt ou entreposage quelconque sous astreinte sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société LM BERTIN n'avait pas causé à Madame X... un trouble anormal de voisinage en entreposant régulièrement ses poubelles au droit de son compteur d'eau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble du voisinage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande visant à ordonner à la société LM BERTIN et à son gérant de ne pas pénétrer sur sa propriété et de cesser toute manifestation violente ou injurieuse à l'égard de ses occupants ;

AUX MOTIFS QUE « la demande formée à l'encontre du gérant de la société LM BERTIN est sans objet, une personne morale ne pouvant pénétrer sur la propriété de Madame X... ou avoir envers ses occupants une attitude violente ou injurieuse » ;

ALORS QU'une société est responsable du fait de ses dirigeants commis dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en écartant la demande de Madame X... tendant à ce qu'il soit fait interdiction au gérant de la société LM BERTIN de pénétrer sur sa propriété et de cesser toute manifestation violente à l'égard de ses occupants, en relevant qu'une personne morale ne pouvait pénétrer sur la propriété de Madame X... ou avoir envers ses occupants une attitude violente, bien que cette société ait pu se voir imputer les agissements de son gérant dès lors qu'ils étaient commis dans le cadre de ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.